Council Regulation (EEC) No 2212/88 of 19 July 1988 amending Regulation (EEC) No 1416/82 of the financing of the remaining expenditure on the establishment of a register of olive cultivation

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2212/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 1416/82 relatif au financement des dépenses résiduelles d'établissement du casier oléicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3788/85 ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant que le règlement (CEE ) No 154/75 a prévu d'affecter une partie de l'aide à la production octroyée aux oléiculteurs pendant une certaine période au financement des opérations nécessaires à la réalisation du casier oléicole;

considérant que, pour le cas où le montant découlant de ces retenues ne devrait pas suffire à couvrir les dépenses visées ci-dessus, le règlement précité a prévu, à son article 3 paragraphe 4, la possibilité de procéder à d'autres retenues pour couvrir les dépenses résiduelles; que le règlement ( CEE ) No 1416/82 ( 4 ) a prévu à cette fin qu'une retenue soit effectuée en France, en Italie et en Grèce pour une période allant jusqu'à la campagne 1989/1990 incluse; qu'il s'avère d'ores et déjà que les sommes découlant des retenues, qui seront disponibles, ne suffisent pas à assurer le financement des opérations d'établissement du casier oléicole dans les États membres susmentionnés ainsi qu'en Espagne et au Portugal; qu'il y a lieu dès lors de prolonger la période pendant laquelle des retenues sur l'aide devront être effectuées; qu'il convient donc de modifier le règlement ( CEE ) No 1416/82 et d'adapter le pourcentage de la retenue sur l'aide au niveau jugé adéquat pour l'Espagne et le Portugal, pour tenir compte des coûts relatifs à l'établissement du casier oléicole dans ces États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier L'article 1er du règlement ( CEE ) No 1416/82 est remplacé par le texte suivant :

"Article premier Aux fins du financement des dépenses résiduelles d'établissement du casier oléicole, les autorités compétentes des États membres producteurs chargés du paiement de l'aide prévu à l'article 5 du règlement No 136/66/CEE diminuent celle-ci, au moment du paiement :

a ) en France et en Italie, de 2,5 % pour l'aide relative aux campagnes 1982/1983 à 1991/1992;

b ) en Grèce, de 2,5 % pour l'aide relative aux campagnes 1984/1985 à 1991/1992;

c ) en Espagne et au Portugal, de 2,5 % pour l'aide relative aux campagnes 1990/1991 et 1991/1992 ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS ( 5 ) JO No L 19 du 24 . 1 . 1975, p . 1 .

( 6 ) JO No L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 1 .

( 7 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 22 .

( 8 ) JO No L 162 du 12 . 6 . 1982, p . 12 .

EWG:L197UMBF02.95 FF : 3UFR; SETUP: 01; Hoehe : 387 mm; 67 Zeilen; 3240 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: B;

Kunde : ................................