Commission Regulation (EEC) No 2204/88 of 22 July 1988 amending Regulation (EEC) No 765/86 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stock for export to certain destinations
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RÈGLEMENT (CEE) No 2204/88 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1988
modifiant le règlement (CEE) no 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que dans le cadre de l'arrangement international relatif au secteur laitier, le comité du protocole concernant les matières grasses a décidé le 12 juillet 1988 d'autoriser à titre exceptionnel la vente de beurre à destination de l'Union des républiques socialistes soviétiques à certaines conditions de quantités, de prix et de délais; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2194/87 (4);
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 765/86 est ainsi modifié:
1) À l'article 1er:
a) au paragraphe 2, les termes « vers l'une des destinations figurant à l'annexe » sont remplacés par les termes « vers la zone C 2 telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CEE) no 1098/68 »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le contrat de vente avec le pays de destination doit avoir été conclu au plus tard à la date du 15 août 1988.
Tout contrat de vente conclu au plus tard le 15 août 1988 doit être communiqué sans délai à la Commission. »
2) À l'article 2, le paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les quantités de beurre mises en vente ».
3) À l'article 5:
a) au paragraphe 2:
- sous le point c), les termes « la destination envisagée du beurre » sont remplacés par les termes « la destination du beurre »,
- sous le point f), les termes « dans les autres États membres » sont remplacés par les termes « dans un autre État membre »;
b) au paragraphe 3:
- sous point a), les termes « dans les autres États membres » sont remplacés par les termes « dans un autre État membre »,
- sous point b), les termes « la destination indiquée dans son offre » sont remplacés par les termes « la destination visée à l'article 1er paragraphe 2 »,
- sous point d), la date du « 31 décembre 1986 » est remplacée par celle du « 15 août 1988 ».
4) À l'article 7, au paragraphe 1:
a) au premier alinéa, premier tiret, les termes « à destination d'un seul pays tiers » sont supprimés;
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication notamment si l'ensemble des offres reçues ne permet pas d'atteindre la quantité minimale visée à l'alinéa précédent. »
5) À l'article 8:
a) au paragraphe 1, les termes « compte tenu éventuellement de la destination » sont supprimés;
b) au paragraphe 2, les termes « pour la destination du beurre indiquée dans l'offre » sont supprimés.
6) À l'article 9:
a) au paragraphe 4, il est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Sur la déclaration d'exportation, et le cas échéant sur l'exemplaire de contrôle T no 5, est portée la mention suivante:
"sans restitution, montants compensatoires monétaires en vigueur le 31 décembre 1986, destiné à l'exportation au titre du règlement (CEE) no 765/86" »;
b) au paragraphe 5, les termes « conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76 » sont remplacés par les termes suivants: « conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 569/88 ». (JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1) ».
7) À l'article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« l'adjudicataire effectue le paiement du prix et l'enlèvement:
- au plus tard le 31 août 1988 pour une quantité égale à 34 000 tonnes,
- au plus tard le 15 septembre 1988 pour une quantité égale à 16 000 tonnes,
- au plus tard le 31 décembre 1988 pour les autres quantités. »
8) À l'article 11, au paragraphe 3, les termes « et dans les délais visés à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa » sont remplacés par les termes « et au plus tard le 31 décembre 1988 ».
9) À l'article 12:
- au paragraphe 7, les termes « et dans les délais visés à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa » sont remplacés par les termes « et au plus tard le 31 décembre 1988 »,
- le paragraphe 8 est supprimé.
10) L'article 15 est supprimé.
11) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
« Article 16
Les mentions particulières à apporter dans les cases appropriées, selon le cas, du document administratif unique ou de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 partie I point 7 ou partie II point 15. »
12) L'article 17 est supprimé.
13) L'article 18 bis est remplacé par le texte suivant:
« Article 18 bis
Le financement des dépenses découlant de l'article 10 deuxième alinéa deuxième tiret est effectué conformément aux dispositions visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième, troisième, quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (1).
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 13. »
14) L'annexe est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.
(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.
(4) JO no L 203 du 24. 7. 1987, p. 32.