Commission Regulation (EEC) No 2203/88 of 22 July 1988 fixing the reference prices for hybrid maize and hybrid sorghum for sowing for the 1988/89 marketing year

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2203/88 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1988

fixant les prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement pour la campagne de commercialisation 1988/1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3997/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit qu'il est fixé annuellement un prix de référence pour chaque type de maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement; que ces prix de référence doivent être fixés sur la base des prix franco frontière constatés pendant les trois dernières campagnes de commercialisation, à l'exclusion des prix anormalement bas; que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l'établissement des prix d'offre franco frontière du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement (3), modifié par le règlement (CEE) no 1984/86 (4), il convient de ne prendre en considération que les prix des importations des pays tiers représentatives quant à la quantité et la qualité du produit;

considérant que les importations des types de maïs hybride destinés à l'ensemencement, relevant du code NC 1005 10 19, du fait de la très faible quantité sur lesquelles elles portent, ne peuvent être considérées comme représentatives; que, dès lors, il ne peut être fixé de prix de référence pour ces types de maïs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, les prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement, des codes NC 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 et 1007 00 10 sont fixés conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 36.

(3) JO no L 168 du 26. 7. 1972, p. 1.

(4) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 3.

ANNEXE

(en Écus/100 kg)

1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Prix de référence // // // // // Maïs: // // // de semence: // // // hybride (1): // // 1005 10 11 // Hybrides doubles et hybrides top cross // 95 // 1005 10 13 // Hybrides trois voies // 100 // 1005 10 15 // Hybrides simples // 220 // // Sorgho à grains: // // 1007 00 10 // Hybride, destiné à l'ensemencement // 120 // // //

(1) L'admission dans ce code est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.