Commission Regulation (EEC) No 2202/88 of 22 July 1988 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Council Regulation (EEC) No 804/68

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RÈGLEMENT (CEE) No 2202/88 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/88 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (5) a procédé à une refonte de la réglementation fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68; que certaines dispositions nouvelles du règlement (CEE) no 1546/88 comportent des conséquences quant au calcul du prélèvement qui ont été rendues rétroactives à partir de la quatrième période d'application du régime; qu'il convient d'en tirer les conséquences au niveau du délai de perception du prélèvement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1546/88 est modifié comme suit:

1) à l'article 15 paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

« Pour la quatrième période de douze mois, le délai de trois mois visé au paragraphe 4 premier et deuxième alinéas et au paragraphe 5 est porté à cinq mois. »

2) à l'article 16:

- au paragraphe 2, il est ajouté l'alinéa suivant:

« Toutefois, pour la première période de douze mois, le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent est prorogé jusqu'au 15 novembre 1985. »

- au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, pour la quatrième période de douze mois, le délai de quatre mois visé à l'alinéa précédent est porté à six mois. »

3) à l'article 19 paragraphe 3, le quatrième tiret est complété par le texte suivant:

« Toutefois pour la quatrième période de douze mois et, en cas d'application de l'article 15 paragraphe 6 troisième alinéa, le délai de trois mois est porté à cinq mois. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 28.

(5) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.