Council Regulation (EEC) No 2181/88 of 18 July 1988 authorizing the processing into alcohol of nectarines withdrawn from the market during the 1988 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 2181/88 DU CONSEIL
du 18 juillet 1988
autorisant la transformation en alcool de nectarines et brugnons retirés du marché au cours de la campagne 1988
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/88 (2), et notamment son article 35,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 énonce les options selon lesquelles peuvent être écoulés les produits retirés du marché dans le cadre des articles 15 ter et 18 ou achetés conformément aux articles 19 et 19 bis du même règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 223/88 (1) a ajouté les nectarines et les brugnons sur la liste des produits soumis au régime des prix et des interventions;
considérant qu'il apparaît opportun que, à l'instar des pêches, les nectarines et les brugnons retirés du marché ou achetés conformément au règlement (CEE) no 1035/72 puissent être écoulés par transformation en alcool dès la présente campagne; qu'il est nécessaire, à cette fin, de déroger à l'article 21 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1035/72,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Jusqu'à la fin de la campagne 1988, l'article 21 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1035/72 est applicable aux nectarines et aux brugnons retirés du marché dans le cadre des articles 15 ter et 18 ou achetés conformément aux articles 19 et 19 bis dudit règlement.
Article 2
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1988.
Par le Conseil
Le président
Y. POTTAKIS
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 107 du 28. 4. 1988, p. 1.
(3) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.