Council Regulation (EEC) No 2180/88 of 18 July 1988 amending Regulation (EEC) No 1594/83 on the subsidy for oil seeds

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2180/88 DU CONSEIL

du 18 juillet 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1594/83 relatif à l'aide pour les graines oléagineuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1098/88 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les avantages de l'utilisation des graines de tournesol incorporées dans les aliments pour animaux sont de plus en plus évidents; qu'une utilisation accrue de ces produits paraît hautement souhaitable; qu'il convient d'étendre auxdites graines le système d'aide visé à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE; qu'il y a donc lieu de modifier le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 1594/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1099/88 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1594/83 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) pour les graines de colza, de navette et de tournesol transformées dans la Communauté en vue de leur incorporation dans les aliments pour animaux ».

2) À l'article 2 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les États membres contrôlent, soit à l'huilerie, la transformation des graines de colza, de navette et de tournesol, soit à l'entreprise de fabrication des aliments pour animaux, l'incorporation des graines de colza, de navette et de tournesol, afin de garantir que ne bénéficient de l'aide que les graines pour lesquelles l'aide est prévue ».

3) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le montant de l'aide est celui qui est valable le jour où l'État membre concerné identifie les graines, soit à l'huilerie où elles sont transformées, soit à l'entreprise de fabrication d'aliments où elles sont incorporées dans les aliments ».

4) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le droit de l'aide est acquis:

a) en ce qui concerne les graines transformées en vue de la production d'huile, au moment de leur transformation;

b) en ce qui concerne les graines incorporées dans les aliments pour animaux, au moment de leur incorporation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1988.

Par le Conseil

Le président

Y. POTTAKIS

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 10.

(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.

(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 11.