Commission Regulation (EEC) No 2137/88 of 18 July 1988 adopting measures for the supply of raw sugar from beet harvested in the Community to Portuguese refineries during the 1987/88 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 2137/88 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1988
arrêtant des mesures pour l'approvisionnement des raffineries portugaises, pendant la campagne de commercialisation 1988/1989, en sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1107/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 39 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, dans la mesure nécessaire à l'approvisionnement des raffineries, il peut être prévu que le sucre brut produit à partir de betteraves récoltées dans la Communauté bénéficie des mêmes mesures que celles prises à l'égard du sucre brut produit dans les départements d'outre-mer; que le bilan prévisionnel d'approvisionnement en sucre brut de l'ensemble des raffineries fait apparaître des disponibilités de ce sucre pour les raffineries portugaises pour la campagne de commercialisation 1988/1989;
considérant que le règlement (CEE) no 2136/88 de la Commission (5), a prévu, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, des mesures pour l'écoulement du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et destiné au raffinage dans les raffineries des régions européennes de la Communauté; que ces mesures consistent dans une aide forfaitaire au transport vers ces régions et dans une aide au raffinage; que le bilan prévisionnel d'approvisionnement en sucres bruts précité fait apparaître, compte tenu des importations à prélèvement réduit par le Portugal en application des dispositions de l'article 303 premier et deuxième alinéas de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, un besoin supplémentaire pour les raffineries portugaises; que ce besoin peut être satisfait pour ladite campagne à partir de disponibilités communautaires par la mise à la disposition de ces raffineries d'une certaine quantité de sucre exprimée en sucre blanc obtenu à partir de betteraves récoltées dans la Communauté; que l'application des mesures prévues à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 à ce sucre rend possible à moindre coût une telle action; que, dès lors, il convient d'arrêter pour ces quantités de sucre brut de betteraves les mêmes mesures d'aides que celles prévues par le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (6);
considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités afférentes aux déterminations des poids et des rendements du sucre, plus particulièrement lorsqu'il est transporté en vrac dans le même navire pour le compte de plusieurs vendeurs;
considérant que, en général, un délai assez important s'écoule entre la date de l'embarquement du sucre et celle de l'accomplissement à l'arrivée des formalités nécessaires pour permettre le paiement de l'aide par l'organisme compétent; que, dès lors, il convient de prévoir un système d'avance;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir les mesures adéquates de contrôle des sucres raffinés de même que de définir à cet effet la notion de raffinage;
considérant que, pour la conversion en escudos portugais des montants des aides, il est approprié de retenir comme taux, en ce qui concerne l'aide au transport et l'avance sur cette aide, le taux de conversion agricole en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté, car celui-ci sera exclusivement transporté par voie maritime et, en ce qui concerne l'aide au raffinage, de retenir le taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage, du sucre en cause;
considérant que le règlement (CEE) no 2146/87 (7) de la Commission a déterminé les quantités de sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté destinées, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, aux raffineries portugaises et pouvant de ce fait bénéficier des mêmes aides que celles octroyées pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer; que toutes ces quantités n'ont pu être raffinées en temps utile mais que, étant à considérer comme stock-outil, ces quantités sont éligibles à l'aide au raffinage; qu'il y a lieu de prévoir que l'aide au raffinage soit appliquée à ces quantités en les imputant sur la quantité fixée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2146/87 pour la campagne de commercialisation 1987/1988;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est octroyé pour la campagne de commercialisation 1988/1989 à titre de mesure d'intervention, dans les conditions du présent règlement, des aides communautaires forfaitaires au transport et au raffinage au Portugal, du sucre brut obtenu à partir de betteraves récoltées dans la Communauté, dans la limite de 20 000 tonnes exprimées en sucre blanc.
Article 2
1. Il est octroyé pour le sucre visé à l'article 1er rendu raffineries portugaises et dans la limite qu'il prévoit:
a) une aide forfaitaire au transport égale à l'aide totale octroyée, pendant la campagne de commercialisation 1988/1989 en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2225/86, au transport du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer,
et
b) une aide au raffinage dans les raffineries portugaises composée:
aa) d'un montant établi pour 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité-type égal à la différence entre la cotisation de stockage, visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81, qui a été effectivement perçue pour le sucre en question et le triple du montant mensuel du remboursement des frais de stockage visé à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa dudit règlement qui est applicable pendant le raffinage de ce sucre,
et
bb) par dixième de pour cent de rendement dépassant 92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'intervention du sucre brut de la campagne de commercialisation 1988/1989.
2. Les aides visées au paragraphe 1 sont octroyées à la demande des entreprises portugaises raffinant le sucre en question, à présenter aux autorités compétentes du Portugal.
Article 3
1. L'aide au transport visée à l'article 2 paragraphe 1 point a):
a) s'applique au poids du sucre reconnu à l'arrivée converti en sucre blanc selon la formule de rendement visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (1).
En cas de transport en vrac ne permettant pas l'identification des lots individuels, le rendement moyen de l'ensemble de la quantité livrée est appliqué à la totalité des sucres en cause;
b) est payée sur présentation, par le raffineur:
- du document douanier de mise à la consommation au Portugal ou de la copie ou photocopie de ce document certifiées conformes soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels portugais
et
- du connaissement, des résultats des analyses ainsi que de la facture définitive.
2. Les analyses sont effectuées à la réception sur la totalité de la cargaison, par lots de 250 tonnes, par un laboratoire agréé par le Portugal.
3. Il peut être accordé une avance sur paiement de l'aide visée au paragraphe 1 représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 94 %.
La demande d'avance doit être présentée par le raffineur intéressé et être accompagnée du document douanier d'introduction au Portugal et du connaissement ainsi que de la facture provisoire.
Article 4
Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 point b):
a) le sucre brut concerné est placé, sur demande du raffineur sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes;
b) on entend par raffinage la transformation du sucre brut, tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1785/81, en sucre blanc tel que défini audit paragraphe 2 point a).
Article 5
1. Les aides visées à l'article 2 paragraphe 1 ne sont octroyées que si les demandes à présenter par le raffineur intéressé sont accompagnées des preuves reconnues par le Portugal que le sucre brut en cause a été obtenu à partir de betteraves récoltées dans la Communauté et que si le connaissement du sucre transporté en cause a été établi à partir du 1er juillet 1988.
2. Pour permettre l'octroi de l'aide au transport visée à l'article 2 paragraphe 1 point a), la Commission communique aux autorités compétentes du Portugal les montants unitaires de l'aide au transport qui s'appliquent au cours de la campagne de commercialisation 1988/1989.
3. Le Portugal communique à la Commission pour chaque mois, dans les deux mois suivant le mois considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles les aides visées à l'article 2 paragraphe 1 ont été octroyées ainsi que les sommes correspondant à ces quantités.
Article 6
Pour les quantités de sucre relevant de la quantité fixée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2146/87 qui sont raffinées à partir du 1er juillet 1988, l'aide au raffinage en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1988/1989 en vertu de l'article 2 point b) du présent règlement est applicable. Ces quantités raffinées sont imputées sur la quantité fixée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2146/87 pour la campagne de commercialisation 1987/1988.
Article 7
La conversion en escudos portugais:
a) de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 point a) ainsi que de l'avance visée à l'article 3 paragraphe 3, s'effectue en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté;
b) de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 point b), s'effectue en appliquant le taux de conversion en vigueur le jour du raffinage de la quantité de sucre en cause.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 20.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(5) Voir page 26 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.
(7) JO no L 201 du 22. 7. 1987, p. 23.
(1) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.