Commission Regulation (EEC) No 2135/88 of 18 July 1988 amending Regulation (EEC) No 480/87 laying down rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff, originating in Thailand and exported from that country in 1987, 1988, 1989 and 1990
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RÈGLEMENT (CEE) No 2135/88 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1988
modifiant le règlement (CEE) no 480/87, portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1987, 1988, 1989 et 1990
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 480/87 de la Commission (2), a établie les modalités d'application du régime d'importation applicable au manioc, originaire de Thaïlande et exporté de ce pays en 1987, 1988, 1989 et 1990;
considérant que, au vu de l'expérience, il a été convenu avec le pays exportateur, lorsque les quantités déchargées sont supérieures dans une certaine limite (2 %) aux quantités figurant dans le certificat pour l'exportation, d'autoriser la mise en libre pratique des quantités excédentaires aux conditions de l'accord d'autolimitation moyennant constitution par l'importateur d'une garantie, dans l'attente de la délivrance d'un certificat pour l'exportation complémentaire; qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application qui en découlent concernant la délivrance d'un certificat d'importation complémentaire et les conditions de libération de la garantie précitée; que les modalités prévues au présent règlement sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les règlements agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 480/87 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées sont supérieures de 2 % ou moins à celles couvertes par les certificats d'importation délivrés correspondant aux certificats d'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires dans les conditions prévues par l'accord d'autolimitation entre la Communauté économique européenne et la Thaïlande, moyennant la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le prélèvement à taux plein et le prélèvement plafonné à 6 % ad valorem prévu dans l'accord précité.
La garantie est libérée sur présentation d'un certificat d'importation complémentaire. Le certificat est délivré sur présentation d'un ou plusieurs certificats pour l'exportation complémentaires délivrés par les autorités thaïlandaises pour les quantités en cause. Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre dans la case 12 l'une des mentions suivantes:
- Certificado complementario. Apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 480/87
- Supplerende licens. Forordning (EOEF) nr. 480/87, artikel 4, stk. 2
- Zusaetzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 480/87
- Sympliromatikó pistopoiitikó. Kanonismós (EOK) arith. 480/87 árthro 4 parágrafos 2
- Licence for additional quantity. Article 4 (2) of Regulation (EEC) No 480/87
- Certificat complémentaire. Règlement (CEE) no 480/87, article 4 paragraphe 2
- Titolo complementare. Regolamento (CEE) n. 480/87, articolo 4, paragrafo 2
- Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 480/87
- Certificado complementar. Nº 2 do artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 480/87.
La garantie est acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa.
Les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission, le ou les numéros des certificats complémentaires pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation complémentaires ainsi que la quantité excédentaire concernée. »
2) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret et de l'article 8 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables. »
3) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Sous réserve de l'application de l'article 4 paragraphe 2, et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(2) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 13.
(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(4) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.