Commission Regulation (EEC) No 2123/88 of 15 July 1988 derogating from Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins, as regards the term of validity of the certificates
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RÈGLEMENT (CEE) No 2123/88 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 1988
prévoyant des dispositions dérogatoires au règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, pour ce qui est de la durée de validité des certificats
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (2),
vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1105/88 (4), et notamment son article 6 paragraphe 4 quatrième alinéa,
considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3741/87 (6), prévoit que la durée de validité des certificats d'aide fixée à l'avance est de six mois à compter du mois suivant celui pendant lequel la demande a été déposée; que, pour tenir compte de l'incertitude régnant sur les marchés, il convient de limiter provisoirement la durée des certificats demandés pendant une période limitée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3540/86, la durée de validité des certificats dont la demande est déposée entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 août 1988 est fixée à trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui pendant lequel la demande a été déposée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.
(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 18.
(5) JO no L 342 du 5. 12. 1985, p. 1.
(6) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 26.