Commission Regulation (EEC) No 2062/88 of 11 July 1988 amending Regulation (EEC) No 664/88 continuing the promotional and publicity measures in respect of milk and milk products referred to in Regulation (EEC) No 723/78
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2062/88 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 1988
modifiant le règlement (CEE) no 664/88 relative à la poursuite des actions de promotion et de la publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers visées au règlement (CEE) no 723/78
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de la coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1894/87 (2), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 664/88 de la Commission (3) prévoit la poursuite des actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers; que, compte tenu des moyens financiers prévus pour cette action, il y a lieu de consacrer une partie des fonds au soutien d'un projet visant à promouvoir au niveau européen et dans le domaine de la santé, la consommation des produits laitiers; qu'il s'avère utile de prévoir aussi le financement d'un projet visant à examiner l'utilité ou non de créer un symbole communautaire pour la promotion des produits laitiers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 664/88 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté au paragra- phe 1:
« Sont également encouragées les actions visant:
- à soutenir la promotion au niveau européen et dans le domaine de la santé, de la consommation des produits laitiers,
- à examiner l'opportunité de créer un symbole communautaire pour la promotion des produits laitiers.
La Commission ouvre à cet effet une procédure d'adjudication. »
2) À l'article 2 paragraphe 1, les termes « paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1 premier alinéa et 2 ».
3) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La contribution communautaire est limitée à 90 % des dépenses. Toutefois la contribution est portée à 100 % lorsqu'il s'agit d'actions pour la promotion du beurre concentré et pour les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa. »
4) À l'article 2 paragraphe 4, à l'article 4 paragraphe 2 point b) deuxième tiret et à l'article 8 paragraphe 1, les termes « paragraphes 1 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1 premier alinéa ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 32.
(3) JO no L 69 du 15. 3. 1988, p. 13.