Council Regulation (EEC) No 2050/88 of 24 June 1988 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2050/88 DU CONSEIL du 24 juin 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2048/88 ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),

vu l'avis de la Cour des comptes ( 5),

considérant que le règlement ( CEE ) No 1883/78 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2095/87 ( 7 ), a fixé entre autres des règles de base pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public;

considérant que les règles relatives à la dépréciation des produits stockés, visées aux articles 7 et 8 dudit règlement, doivent être adaptées aux nouvelles orientations en matière de financement des dépenses agricoles, figurant dans les conclusions du conseil européen des 11 et 12 février 1988, aux termes desquelles la situation des stocks doit être normalisée d'ici à 1992;

considérant que, à partir de l'exercice 1989, la valeur des produits agricoles achetés en intervention publique devrait en règle générale être dépréciée directement à l'achat de ces produits;

considérant qu'il convient de procéder au cours des années 1989 à 1992 à des dépréciations extraordinaires en fonction des crédits inscrits à cette fin dans les budgets communautaires respectifs;

considérant que les dispositions du règlement ( CEE ) No 1334 /86 ( 8 ), autorisant la Commission à réduire le taux d'intérêt uniforme ainsi que les montants forfaitaires uni - formes qui sont utilisés dans le calcul des coûts de stockage public, doivent être prorogées jusqu'en 1992, étant donné que le niveau des stocks à l'intervention n'a pas encore diminué de façon substantielle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 1883/78 est modifié comme suit .

1 ) À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Par dérogation au premier alinéa, la Commission est autorisée, pour les exercices 1989 à 1992, à fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif . Si le taux d'intérêt supporté par un État membre est inférieur au taux fixé, la Commission peut fixer le taux d'intérêt uniforme pour cet État membre à ce niveau inférieur ." 2 ) À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Par dérogation au premier alinéa, la Commission est autorisée, pour les exercices 1989 à 1992, à fixer les montants forfaitaires uniformes à un niveau qui correspond aux trois quarts des montants forfaitaires uniformes établis sur le base normale ." 3 ) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant :

"Article 7 Dans les comptes annuels visés à l'article 4 paragraphe 1, les quantités de produits en stock et à reporter à l'exercice suivant sont évaluées en règle générale à leur valeur comptable . Les modalités de fixation du prix pour les quantités à reporter à l'exercice suivant sont déterminées, pour les différents produits, sur la base des valeurs comptables constatées par les organismes d'intervention, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) No 729/70 .

Article 8 1 . Si, pour un produit donné, les prévisions en matière de prix de vente des produits stockés en intervention publique sont inférieures à son prix d'achat, un pourcentage de dépréciation est appliqué au moment de son achat . Ce pourcentage est fixé pour chaque produit selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) No 729/70, avant le début de chaque exercice .

2 . Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible pour l'écoulement du produit concerné .

3 . La Commission peut limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction du pourcentage calculé conformément au paragraphe 2 . Cette fraction ne peut pas être inférieure à 70 % de la dépréciation décidée conformément aux dispositions du paragraphe 1 .

Dans ce cas, la Commission procède à une deuxième dépréciation à la fin de l'exercice, conformément à la méthode indiquée au paragraphe 5 .

4 . Il est procédé, de 1989 à 1992, à des dépréciations extraordinaires au début de chaque exercice, en fonction des crédits inscrits dans les budgets communautaires respectifs, de manière à normaliser la situation des stocks d'ici à 1992 .

5 . Dans le cas des dépréciations visées au paragraphe 3 deuxième alinéa et au paragraphe 4, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) No 729/70, des montants globaux de dépréciation par produit et par État membre ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er octobre 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988 .

Par le Conseil Le président M . BANGEMANN EWG:L185UMBF02.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 779 mm; 122 Zeilen; 5936 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: C;

Kunde :

( 1 ) JO No L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 . ( 2 ) Voir page 1 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO No C 129 du 18 . 5 . 1988, p . 18 . ( 4 ) Avis rendu le 16 juin 1988 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 5 ) JO No C 166 du 25 . 6 . 1988, p . 6 . ( 6 ) JO No L 216 du 5 . 8 . 1978, p . 1 . ( 7 ) JO No L 196 du 17 . 7 . 1987, p . 3 . ( 8 ) JO No L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 18 .