Commission Regulation (EEC) No 2020/88 of 7 July 1988 permitting suppliers of Community food aid to purchase skimmed-milk powder from the intervention agencies and derogating from Regulation (EEC) No 2213/76
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RÈGLEMENT (CEE) No 2020/88 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1988
permettant aux attributaires d'aide alimentaire communautaire d'acheter du lait écrémé en poudre auprès des orgnaismes d'intervention et dérogeant au règlement (CEE) no 2213/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que, compte tenu de la situation du marché du lait écrémé en poudre, les prix se situent à un niveau tel qu'il apparaît difficile de répondre aux besoins de founitures d'aide alimentaire; que, en donnant la possibilité aux attributaires de ces fournitures d'acheter de la poudre d'intervention aux prix fixés par le règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission, du 10 septembre 1976, relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1384/88 (4), il doit s'ensuivre une moindre tension sur les prix accompagnant les offres déposées dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire; qu'il convient de déroger en ce sens à l'article 1er du règlement (CEE) no 2213/76; que la Commission est toujours en mesure de ne pas accepter les offres dont les montants s'avéreraient trop élevés compte tenu de ladite dérogation; qu'il convient de préciser que les attributaires de fournitures d'aide alimentaire concernés sont ceux définis aux termes du règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dégoration à l'article 1er du règlement (CEE) no 2213/76, chaque attributaire d'une fourniture d'aide alimentaire communautaire peut acheter auprès des organismes d'intervention des États membres du lait écrémé en poudre détenu par ceux-ci et qui est entré en stock avant le 1er septembre 1987.
La vente est subordonnée à la présentation de la preuve au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2330/87 de la Commission (6) que l'intéressé est attributaire d'une même quantité de lait écrémé en poudre.
Article 2
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 2213/76 s'appliquent.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux fournitures attribuées après cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.
(3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.
(4) JO no L 128 du 21. 6. 1988, p. 18.
(5) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.
(6) JO no L 210 du 1. 8. 1987, p. 56.