Commission Regulation (EEC) No 2010/88 of 7 July 1988 amending Regulation 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 2010/88 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 1988

modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établisement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1098/88 (2), et notamment son article 24 bis paragraphe 3 et son article 26 paragraphe 2,

considérant que la caractéristique des graines de colza et de navette « double zéro » est une moindre teneur en glucosinolates, ce qui facilite son incorporation dans l'alimentation animale; que le règlement no 282/76/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2933/87 (4), établit dans son article 3 paragraphe 4 premier alinéa une teneur maximale autorisée de 20 micromoles par gramme pour les graines de cette dénomination; que, toutefois, le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit une dérogation temporaire jusqu'à la fin de la campagne 1988/1989, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles exigences de qualité; que l'expérience a démontré qu'il convient pour permettre cette adaptation de prévoir une nouvelle dérogation;

considérant qu'il convient de proroger la dérogation prévue à l'article 4 du règlement no 282/76/CEE concernant l'utilisation de la méthode commune de détermination de la teneur en glucosinolates; que l'expérience a montré que la disposition prévue au cinquième alinéa de l'article 7 du règlement no 282/67/CEE pouvait être supprimée;

considérant qu'il est utile de préciser que les offres de vente à l'intervention sont acceptables lorsqu'elles sont déposées pendant la période d'achat visée à l'article 26 du règlement no 136/66/CEE;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 282/67/CEE est modifié comme suit:

1) À l'article 3 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, la teneur maximale en glucosinolates admissible dans les graines de colza et de navette "double zéro" est de 35 micromoles par gramme de graines, en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1989/1990. »

2) À l'article 4 deuxième alinéa, les termes "campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1988/1989". »

3) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

« En cas d'acceptation, l'achat est considéré conclu le jour du dépôt de l'offre ».

4) Le cinquième alinéa de l'article 7 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 10.

(3) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.

(4) JO no L 278 du 1. 10. 1987, p. 46.