Commission Regulation (EEC) No 1983/88 of 5 July 1988 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3955/87 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station

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RÈGLEMENT (CEE) No 1983/88 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 1988

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif aux conditions d'importations de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (1), et notamment son article 6,

considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3955/87, les États membres doivent procéder à des contrôles des produits originaires des pays tiers; qu'il y a lieu de prévoir que ce contrôle doit s'effectuer par voie de sondage et sous la responsabilité des États membres où les produits en cause font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique;

considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le Conseil a arrêté le 30 mai 1986 un premier règlement (CEE) no 1707/86 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (2); que les modalités d'application dudit règlement ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 1762/86 de la Commission (3); que ces deux règlements sont venus à expiration le 31 octobre 1987;

considérant qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'application du règlement (CEE) no 3955/87;

considérant que, afin d'assurer aux contrôles un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des critères objectifs à retenir par les États membres dans l'application du contrôle; que la possibilité d'exonérer des contrôles des produits obtenus ou récoltés avant le 26 avril 1986, date de l'accident nucléaire de Tchernobyl, doit également être prévue;

considérant que les résultats des contrôles effectués par les États membres doivent être communiqués régulièrement à la Commission; que ces communications doivent comporter des indications précises notamment sur le pays d'origine, le produit concerné et son degré de contamination; qu'il appartient à la Commission d'informer les autres États membres de ces communications;

considérant que, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3955/87, des certificats d'exportation peuvent être présentés lors des contrôles; que l'objet des certificats d'exportation est d'attester, selon un modèle uniforme, que les produits qu'ils accompagnent ne dépassent pas les tolérances maximales du règlement (CEE) no 3955/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ad hoc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contrôle des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3955/87 est effectué par l'État membre où la mise en libre pratique des produits a lieu afin de vérifier que les tolérances maximales fixées par ledit règlement sont respectées.

Le contrôle est effectué soit préalablement, soit postérieurement à l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique mais, en tout état de cause, préalablement à la mainlevée des marchandises.

2. Le contrôle est effectué par sondage selon les normes minimales suivantes:

Le choix par l'État membre de l'intensité du contrôle est déterminé en tenant compte notamment du degré de contamination du pays d'origine, des caractéristiques des produits en cause, des résultats des contrôles et de la présentation éventuelle d'un certificat d'exportation.

Les États membres peuvent ne pas soumettre à des contrôles les produits pour lesquels, à la satisfaction des autorités compétentes, il résulte que, en raison de leur date d'obtention ou de récolte antérieure au 26 avril 1986, le risque de contamination n'existe pas.

3. Pour les animaux de boucherie, le contrôle est effectué à la frontière ou lors de leur abattage. La mainlevée pour la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré par les services compétents responsables du contrôle à l'abattoir certifiant que les viandes en cause ont été soumises au système de contrôle et que ce contrôle n'a pas permis de constater des dépassements des tolérances maximales.

À cette fin et dès leur arrivée dans le pays destinataire, les animaux de boucherie doivent être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant leur entrée dans cet abattoir.

4. En cas de constatation du non-respect des tolérances maximales pour un produit déterminé, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider le refoulement ou la destruction du produit en cause.

Article 2

Sans préjudice des mesures complémentaires prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 3955/87, lorsqu'un dépassement des tolérances maximales est constaté pour un produit originaire d'un pays tiers, tous les mêmes produits originaires du pays tiers en cause sont soumis à un contrôle intensifié.

Article 3

1. Chaque État membre communique, sans retard, à la Commission, les cas de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales qui ont été constatés en précisant le pays d'origine, la désignation de la marchandise ainsi que son degré de contamination, l'indication du moyen de transport, l'exportateur et la nature de la décision prise pour les lots en cause.

Un tableau récapitulatif faisant état du nombre de cas de non-respect constatés ainsi qu'un rapport général sur les contrôles effectués sont communiqués mensuellement par chaque État membre au plus tard le 15 du mois suivant.

Les communications comportent, au moins, les informations reprises à l'annexe I.

2. Les États membres indiquent à la Commission les changements qui sont éventuellement intervenus dans la désignation des organismes chargés de la transmission des données et de la mise en oeuvre des contrôles depuis leur dernière communication adressée à la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1762/86.

3. La Commission informe sans retard les États membres des cas du non-respect de tolérances maximales qui ont été constatés.

Article 4

1. La déclaration de mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3955/87 peut être accompagnée d'un certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des pays tiers européens.

2. Le certificat d'exportation atteste que le produit qu'il accompagne respecte les tolérances maximales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87. Il est établi sur un formulaire imprimé sur un papier blanc et conforme au modèle figurant à l'annexe II.

3. La Commission communique aux États membres les données concernant les autorités habilitées dans les pays tiers en cause à délivrer le certificat d'exportation.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

(2) JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88.

(3) JO no L 152 du 6. 6. 1986, p. 41.

ANNEXE I

Communication des États membres concernant les cas de non-respect des tolérances maximales:

- position tarifaire et désignation des marchandises lorsque la position tarifaire n'est pas suffisante

- quantités

- taux de contamination constaté

- pays d'origine

- moyens de transport

- exportateur

- numéro et date du certificat d'exportation si celui-ci a été présenté

- nature de la décision prise (refoulement ou destruction)