Commission Regulation (EEC) No 1937/88 of 30 June 1988 laying down precautionary measures on production aid for processed tomato products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1937/88 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1988
portant mesures conservatoires en matière d'aide à la production de produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2),
considérant que le Conseil, par règlement (CEE) no 1320/85 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 1929/87 (4), a limité l'octroi de l'aide à la production, pour les produits transformés à base de tomates, pour l'ensemble des entreprises de transformation des États membres producteurs, aux quantités de produits transformés obtenus à partir des quantités données de tomates fraîches; que cette mesure a été instaurée pour une période de trois campagnes de commercialisation qui se termine le 30 juin 1988; que la Commission a proposé se maintenir, avec certains aménagements pour une période limitée aux deux campagnes de commercialisation 1988/1989 et 1989/1990, le régime de restriction de l'aide à la production en cause; que, malgré tous les efforts entrepris par la Commission, le Conseil n'a pas à ce jour pris de décision sur cette proposition; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions du Conseil;
considérant que la Commission a proposé au Conseil des aménagements visant en partiuculier à ventiler les quotas de production entre les entreprises de transformation sur base des quantités totales qu'elles ont transformées pendant les trois dernières campagnes et à permettre une certaine évolution en réservant un pourcentage marginal des quantités globales pour les nouvelles entreprises;
considérant que cette proposition, connue des opérateurs, a servi de base à la conclusion des contrats préliminaires prévus à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (5), modifé par le règlement (CEE) no 648/88 (6);
considérant que, en l'absence d'une décision du Conseil, malgré l'existence d'une large majorité en faveur de la proposition de la Commission, il est nécessaire, au titre des mesures conservatoires, de maintenir le régime de limitation de l'octroi de l'aide en incluant les aménagements rappelés ci-dessus;
considérant que cette mesure est indispensable, d'une part, pour ne pas préjuger la décision finale du Conseil et, d'autre part, afin d'éviter des dépenses dommageables pour la gestion du secteur;
considérant qu'il convient de rappeler que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, l'acte d'adhésion a déterminé les quantités de produits transformés à base de tomates qui peuvent bénéficier de l'aide communautaire, pendant respectivement les quatre et cinq premières campagnes qui suivent l'adhésion de chacun de ces deux États membres; que, afin toutefois d'éviter une inégalité de traitement, il convient d'appliquer dans ces deux États membres les aménagements en matière de répartition des quotas entre entreprises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, l'octroi de l'aide à la production est limité, pour l'ensemble des entreprises de transformation de chaque État membre producteur de la Communauté à Dix, aux quantités de produits transformés à base de tomates obtenues à partir des quantités suivantes, exprimées en tonnes de tomates fraîches:
(en tonnes)
1.2.3.4 // // // // // Ensemble des entreprises situées en // Concentré de tomates // Tomates pelées entières en conserve // Autres produits à base de tomates // // // // // France // 283 691 // 58 628 // 50 087 // Grèce // 967 003 // 25 000 // 21 593 // Italie // 1 655 000 // 1 185 000 // 453 998 // // // // p. 16. (6) JO no L 65 du 11. 3. 1988, p. 8.
2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont, sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, équitablement réparties, par les États membres, entre les entreprises de transformation proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d'elles pendant les campagnes de commercialisation 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988.
3. Pour l'octroi de l'aide, les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1986/1987 bénéficient d'un quota calculé sur base de la moyenne des quantités produites, pendant les campagnes 1986/1987 et 1987/1988, diminuées de 10 %.
4. Les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1987/1988 bénéficient d'un quota correspondant aux quantités transformées pendant cette campagne, diminuées de 20 %.
5. Les entreprises de transformation qui commencent pendant la campagne de commercialisation 1988/1989 la production de l'un des produits finis à base de tomates mentionnés au paragraphe 1 bénéficient de l'aide à la production dans les conditions ci-dessous, pour autant qu'elles présentent, à la satisfaction des autorités compétentes, les garanties suffisantes quant à l'efficacité et à la durabilité de leur activité.
Les États membres producteurs réservent 2 % des quantités totales fixées, pour chaque groupe de produits finis, pour l'attribution d'un quota aux entreprises visées au premier alinéa. Le quota attribué à chaque entreprise ne peut dépasser la capacité de transformation de cette dernière diminuée de 30 %.
Article 2
La répartition prévue à l'article 1er est effectuée sur la base des dispositions arrêtées pour l'application du règlement (CEE) no 1320/85.
Article 3
Les dispositions du présent règlement, à l'exclusion de l'article 1er paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis en Espagne et au Portugal.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des décisions à arrêter, les cas échéant, ultérieurement par le Conseil pour la campagne de commercialisation 1988/1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20. (3) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 41. (4) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 33. (5) JO no L 152 du 8. 6. 1984,