Council Regulation (EEC) No 1931/88 of 29 June 1988 amending Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in Article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1931/88 DU CONSEIL
du 29 juin 1988
modifiant le règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 841/88 (4), prévoit, lorsque les quantités de référence de l'ensemble des producteurs sont réduites de façon à atteindre l'objectif quantitatif visé à son annexe I, le paiement d'une indemnité pour la réduction opérée; que le règlement (CEE) no 775/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1111/88 (6), prévoit, en outre, la suspension temporaire d'une proportion uniforme des quantités de référence des producteurs; que cette suspension est compensée par l'octroi d'une indemnité; que les fonds correspondant à ces indemnités doivent faire l'objet de versements directs à chaque producteur laitier en Grèce;
considérant que la production laitière en Grèce a la caractéristique d'être répartie sur un grand nombre de petits producteurs et qu'elle connaît de ce fait notamment de grandes difficultés pour atteindre des standards de qualité suffisamment élevés; que la tâche administrative nécessaire au paiement direct des indemnités individuelles susvisées apparaît disproportionnée par rapport au bénéfice que peuvent en retirer les producteurs; qu'il est plus efficace et plus conforme aux intérêts des producteurs d'autoriser la République hellénique à investir les sommes concernées dans des programmes visant à l'amélioration de la qualité du lait,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 775/87:
« Article 4 bis
Par dérogation à l'article 2 du présent règlement et à l'article 2 paragraphe 5 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 1336/86, la République hellénique utilise les fonds disponibles pour le financement de programmes d'amélioration de la qualité du lait au bénéfice des producteurs concernés.
Ces programmes:
- sont communiqués à la Commission avant le 1er septembre 1988 pour l'utilisation des fonds correspondant aux quatrième et cinquième périodes d'application du régime de prélèvement supplémentaire et avant le début de chaque période d'application à partir de la sixième période,
- sont approuvés au préalable par la Commission, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais relatifs à l'utilisation des fonds. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la quatrième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
H. RIESENHUBER
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.
(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21.
(4) JO no L 87 du 31. 3. 1988, p. 3.
(5) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.
(6) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 30.