Commission Regulation (EEC) No 1915/88 of 30 June 1988 laying down precautionary measures for milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1915/88 DE LA COMMISSION

du 30 juin 1988

portant mesures conservatoires dans le secteur des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2),

considérant que la campagne laitière 1987/1988, prolongée par le règlement (CEE) no 1412/88 du Conseil (3), se termine le 30 juin 1988; que la Commission a soumis au Conseil les propositions appropriées visant la fixation des prix et autres éléments relatifs à la campagne 1988/1989; que, malgré tous les efforts déployés par la Commission, le Conseil n'a pas, à ce jour, adopté les prix pour la campagne 1988/1989 ni prolongé l'application du prélèvement de coresponsabilité, bien que ces différents éléments aient recueilli une large majorité au sein du Conseil; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre des mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur du lait et des produits laitiers; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions de prix ultérieures arrêtées par le Conseil pour cette même campagne laitière 1988/1989;

considérant que, au titre de ces mesures conservatoires, il convient d'assurer la continuité du régime des interventions prévues par les articles 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 804/68; que, à cette fin, il convient de prévoir que les organismes d'intervention concernés achètent le beurre, le lait écrémé en poudre et les fromages grana padano et parmigiano reggiano aux prix que la Commission a proposé pour la campagne 1988/1989;

considérant que, afin d'assurer la continuité du régime d'importation, il convient, au titre des mesures conservatoires, de déterminer les prix servant de base au calcul des prélèvements pour les produits pilotes définis à l'annexe I du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 228/88 (5); qu'il convient à cet effet de fixer des montants égaux aux prix proposés par la Commission au Conseil pour la campagne 1988/1989;

considérant que le prélèvement de coresponsabilité à la charge des producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1894/87 (7), constitue un mécanisme essentiel de régularisation du marché du secteur en cause; qu'il convient, au titre des mêmes mesures conservatoires, d'en prévoir l'application au niveau du prélèvement proposé par la Commission au Conseil pour la campagne laitière 1988/1989; que, aux fins de cette application, ainsi qu'en vue de déterminer le montant du prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, il convient d'arrêter, au titre du prix indicatif, le montant servant de base de calcul pour ces deux prélèvements;

considérant que les différents montants visés ci-avant correspondent aux niveaux en vigueur pendant la campagne précédente;

considérant que, en ce qui concerne le trafic de perfectionnement actif, les raisons qui ont motivé la dérogation visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 866/84 (8); modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 886/88 (9), restent valables; qu'il y a lieu en conséquence de proroger, à titre conservatoire, cette dérogation jusqu'au 31 mars 1989;

considérant que l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il y a lieu de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année en début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols au niveau repris ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du 1er juillet 1988, les montants applicables au titre des prix d'intervention sont les suivants:

(En Écus par 100 kg)

1.2.3 // // Communauté à dix // Espagne // // // // a) beurre // 313,20 // 339,13 // b) lait écrémé en poudre // 174,04 // 226,04 // c) fromage grana padano: // // // - d'un âge de 30 à 60 jours // 388,93 // // - d'un âge de 6 mois au moins // 480,33 // // d) fromage parmigiano reggiano, d'un âge de 6 mois au moins // 529,19 // // // //

Article 2

À partir du 1er juillet 1988, au titre des prix de seuil visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 804/68, les montants repris ci-après sont applicables pour les produits pilotes définis à l'annexe I du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil.

1.2 // // // Produit pilote du groupe de produit // Écus par 100 kg // // // 1 // 57,08 // 2 // 195,57 // 3 // 277,27 // 4 // 102,27 // 5 // 136,02 // 6 // 351,01 // 7 // 396,13 // 8 // 327,44 // 9 // 608,17 // 10 // 355,41 // 11 // 326,74 // 12 // 94,56 // //

Article 3

Le prélèvement de coresponsabilité, institué par le règlement (CEE) no 1079/77, reste, à compter du 1er juillet 1988, dû par tout producteur dans les conditions arrêtées par le règlement précité, au taux de 2 % du prix indicatif du lait applicable pendant la campagne laitière 1987/1988.

Article 4

Le montant à retenir à compter du 1er juillet 1988 au titre du prix indicatif du lait, pour la détermination:

- du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 3,

- ainsi que du prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68,

est égal à 27,84 Écus par 100 kilogrammes.

Article 5

Le recours au trafic de perfectionnement actif pour le lactosérum, prévu à l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 866/84, est maintenu jusqu'au 31 mars 1989.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des décisions à arrêter le cas échéant ultérieurement par le Conseil, pour la campagne 1988/1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 130 du 26. 5. 1988, p. 1.

(4) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(5) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.

(6) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(7) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 32.

(8) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 27.

(9) JO no L 88 du 1. 4. 1988, p. 5.