Commission Regulation (EEC) No 1858/88 of 30 June 1988 amending Regulation (EEC) No 1058/77 on the characteristics of olive oil and of certain products containing olive oil and amending the Common Customs Tariff Nomenclature as regards olive oil

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RÈGLEMENT (CEE) No 1858/88 DE LA COMMISSION

du 30 juin 1988

modifiant le règlement (CEE) nº 1058/77 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et de certains produits contenant de l'huile d'olive et modifiant la nomenclature du tarif douanier commun en ce qui concerne l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1098/88 (2), et notamment son article 14 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1058/77 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2550/83 (4), a défini les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des produits des différentes sous-positions douanières du secteur de l'huile d'olive; qu'il est apparu que certaines huiles d'olive vierges pouvaient contenir du tétrachloréthylène, substance indésirable qui n'intervient pas dans le procédé normal de fabrication de l'huile d'olive; que cette substance peut être tolérée dans l'huile vierge lampante compte tenu du fait que cette catégorie d'huile est destinée au raffinage et non à la commercialisation directe; que la présence de cette substance à un niveau non insignifiant doit conduire au classement systématique des huiles vierges concernées dans la sous-position douanière de l'huile vierge lampante dont le raffinage est requis;

considérant que la méthode d'analyse du tétrachloréthylène dans l'huile d'olive doit être uniformisée au plan communautaire; que, toutefois, il s'avère que différentes méthodes s'appliquent dans les États membres; qu'il convient de permettre l'utilisation de ces méthodes durant une période transitoire;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5) doit être adapté à la suite des modifications du règlement (CEE) no 1058/77;

considérant que la fixation d'une teneur maximale en tétrachloréthylène pour les huiles vierges non lampantes risquerait de créer des difficultés pour l'écoulement de certaines huiles par les producteurs pour la campagne en cours; qu'il convient donc de reporter l'application des dispositions du présent règlement, relativement à l'achat à l'intervention, au début de la prochaine campagne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1058/77 est modifié comme suit:

1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant: « Règlement (CEE) no 1058/77 de la Commission, du 18 mai 1977, relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et de certains produits contenant de l'huile d'olive ».

2) À l'article 2, le paragraphe 3 est ajouté:

« 3. La teneur en tétrachloréthylène des huiles d'olive et de grignons d'olive est déterminée conformément à la méthode décrite à l'annexe X. Toutefois, jusqu'au 31 octobre 1989, les États membres peuvent décider que la détermination de la teneur en tétrachloréthylène peut être effectuée selon d'autres méthodes donnant des résultats compatibles avec ceux de la méthode commune. Les États membres concernés communiquent ces autres méthodes à la Commission avant de les utiliser. Dans le cas où la teneur déterminée selon une méthode différente de la méthode commune donne un résultat différent de celui déterminé par la méthode commune, la teneur obtenue en application de la méthode commune est retenue. »

3) Dans le sommaire des annexes, est ajouté la ligne suivante:

« ANNEXE X: Teneur en tétrachloréthylène 26 ».

4) À l'annexe I paragraphe 1 et à l'annexe III paragraphe B.I. est ajouté le point g) suivant:

« g) une teneur en tétrachloréthylène, mesurée selon la méthode décrite à l'annexe X inférieure ou égale à 0,1 mg/kg ».

5) À l'annexe I paragraphe 2 et à l'annexe III paragraphe B.II, est ajouté le tiret suivant:

« - soit les caractéristiques visées au paragraphe 1 points a), b), c), d), e) et f) et une teneur en tétrachloréthylène mesurée selon la méthode décrite à l'annexe X supérieure à 0,1 mg/kg. »

6) L'annexe X figurant en annexe est ajoutée.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2658/87 est adapté en conséquence des points 4 et 5 de l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Toutefois, pour ce qui est de l'achat à l'intervention en application du règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission (1), les points 4 et 5 de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er novembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 10.

(3) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 6.

(4) JO no L 252 du 13. 9. 1983, p. 7.

(5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(1) JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.

ANNEXE

« ANNEXE X

DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN TÉTRACHLORÉTHYLÈNE DANS L'HUILE D'OLIVE

Principe

Analyse par chromatographie en phase gazeuse selon la technique de l'espace de tête (head space).

Appareillage

1. Appareil de chromatographie en phase gazeuse, équipé d'un détecteur à capture d'électrons (ECD).

2. Appareillage pour espace de tête (head space).

3. Colonne de chromatographie en phase gazeuse en verre de 2 mètres de long et de 2 millimètres de diamètre, phase stationnaire

OV101 à 10 % ou équivalent, imprégnant une terre de diatomée calcinée, lavée aux acides et silanisée, de granulométrie de 80 à 100 Mesh.

4. Gaz vecteur et gaz auxiliaire: azote pour chromatographie en phase gazeuse, adaptée à la détection par capture d'électrons.

5. Flacons en verre de 10 à 15 millimètres munis d'une garniture en téflon et d'un bouchon en aluminium muni d'un office pour prélèvement par seringue.

6. Pinces à fermeture hermétique.

7. Seringue pour gaz de 0,5 à 2 ml.

Réactifs

Standard: - tétrachloréthylène à un degré de pureté approprié à un usage de chromatographie en phase gazeuse,

- pentane à un degré de pureté approprié à un usage de chromatographie en phase gazeuse.

Procédure d'analyse

1. Peser exactement environ 3 grammes d'huile dans un flacon en verre (à ne pas réutiliser), boucher le flacon jusqu'à fermeture hermétique. Introduire le flacon dans un thermostat à 70 ° C pendant 1 heure. Prélever avec précision au moyen de la seringue un volume de 0,2 à 0,5 millilitre de l'espace de tête. L'injecter dans la colonne de l'appareil de chromatographie en phase gazeuse réglé comme suit:

- température injecteur: 150 ° C,

- température colonne: 70 à 80 ° C,

- temprérature détecteur: 200 à 250 ° C.

2. Solutions de référence. Préparer des solutions standard, en utilisant de l'huile d'olive raffinée sans trace de solvants, à des concentrations en tétrachloréthylène variables entre 0,05 et 1 mg/kg et en rapport à la teneur présumée de l'échantillon. La dilution éventuelle du tétrachloréthylène doit être effectuée avec du pentane.

3. Évaluation quantitative. Faire le rapport entre les surfaces ou les hauteurs des pics de l'échantillon et de la solution standard ayant la concentration présumée le plus proche. Si l'écart relatif est supérieur à 10 %, il est nécessaire de refaire l'analyse par comparaison avec une nouvelle solution standard jusqu'à ce que sa concentration repecte l'écart relatif susmentionné. La teneur en tétrachloréthylène est établie sur la base d'une moyenne d'injections élémentaires.

4. Expression des résultats. Les résultats sont exprimés en mg/kg (ppm). La limite de détection de la méthode est de 0,01 mg/kg ».