Commission Regulation (EEC) No 1854/88 of 29 June 1988 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany

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RÈGLEMENT (CEE) No 1854/88 DE LA COMMISSION

du 29 juin 1988

concernant l'arêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3806/87 du Conseil (2) et le règlement (CEE) no 930/88 du Conseil (3), répartissant certains quotas entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède, prévoient des quotas de cabillaud pour 1988;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises), par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne, ont atteint le quota attribué pour 1988,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises), effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1988.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1988.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 357 du 19. 12. 1987, p. 3.

(3) JO no L 92 du 9. 4. 1988, p. 1.