Council Regulation (EEC) No 1841/88 of 21 June 1988 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 1841/88 DU CONSEIL

du 21 juin 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité intituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil confirme qu'il entend réaliser, d'ici le 1er janvier 1993, dans le domaine des transports intracommunautaires de marchandises par route, un marché libre sans restrictions quantitatives ainsi que les mesures d'exécution nécessaires;

considérant que, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 22 mai 1985 dans l'affaire 13-83 (4) ainsi que des conclusions adoptées, les 28 et 29 juin 1985, par le conseil européen et relatives à la communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, le Conseil a, lors de ses sessions des 14 novembre 1985, 30 juin 1986 et 25 juin 1987, marqué son accord pour qu'en 1992 au plus tard un marché unique sans restrictions quantitatives dans le secteur des transports routiers intracommunautaires de marchandises soit créé, les distorsions de concurrence soient éliminées et qu'une solution aux problèmes de transit communautaire par des pays tiers soit trouvée afin d'éviter des discriminations entre les transporteurs des différents États membres;

considérant que, afin de faciliter le passage progressif au marché unique, il est nécessaire de fixer dès à présent l'augmentation du contingent communautaire pour les années 1988 et 1989;

considérant que, pour 1989, il y a lieu de simplifier la méthode de répartition entre les États membres du nombre d'autorisations résultant de l'augmentation du contingent communautaire en répartissant ces autorisations sur une base entièrement linéaire sans préjudice de la méthode à appliquer ultérieurement;

considérant qu'il est nécessaire de décider déjà dans le présent règlement d'instaurer au 1er janvier 1993 le régime définitif d'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route dans la Communauté, afin de permettre aux transporteurs de s'adapter en temps utile à la nouvelle organisation du marché;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3164/76 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1879/87 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3164/76 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Règlement (CEE) no 3164/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route ».

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Pour l'année 1988, le nombre total d'autorisations communautaires attribuées à l'ensemble des États membres dans le cadre du contingent communautaire est fixé à 17 153.

Le nombre d'autorisations communautaires attribuées à chacun des États membres est fixé comme suit:

Belgique 1 488

Danemark 1 444

Allemagne 2 374

Grèce 658

Espagne 1 543

France 2 018

Irlande 671

Italie 2 022

Luxembourg 693

Pays-Bas 2 104

Portugal 873

Royaume-Uni 1 265

Sans préjudice de l'article 3 bis, un État membre peut, à partir du 1er juillet 1988, demander pour l'année 1988 la transformation en autorisations communautaires de courte durée, selon les modalités prévues à l'article 3 bis paragraphes 3 et 4, de tout ou partie des autorisations communautaires supplémentaires résultant des alinéas ci-dessus à raison de six autorisations de courte durée pour chacune des autorisations supplémentaires susmentionnées.

2. Pour l'année 1989, le nombre total d'autorisations communautaires attribuées à l'ensemble des États membres dans le cadre du contingent communautaire est fixé à 24 021.

Le nombre d'autorisations communautaires attribuées à chacun des États membres est fixé comme suit:

Belgique 2 084

Danemark 2 022

Allemagne 3 324

Grèce 922

Espagne 2 161

France 2 826

Irlande 940

Italie 2 831

Luxembourg 971

Pays-Bas 2 946

Portugal 1 223

Royaume-Uni 1 771

3. Le Conseil, statuant sur la base d'une proposition de la Commission qui doit lui parvenir avant le 31 décembre 1989, prend une décision, pour le 31 mars 1990 au plus tard, sur l'augmentation du contingent communautaire à partir de 1990 ainsi que sur les mesures à prendre en cas de crise. La proposition doit être accompagnée d'un rapport sur les effets des augmentations opérées jusqu'alors, y compris de la répartition du contingent communautaire.

4. En outre, sur la base d'une proposition que la Commission devra lui présenter avant le 31 décembre 1989, le Conseil arrêtera, avant le 31 mars 1990, le régime applicable aux transports entre États membres en transit à travers les pays tiers, sans discrimination entre transporteurs des différents États membres.

5. Si l'évolution de la capacité de transport de marchandises par route entre les États membres faisant l'objet d'un contingent communautaire ou bilatéral se révèle être insuffisante par rapport au développement de la demande de transport, la Commission décide une augmentation adéquate du contingent communautaire, qui complète l'augmentation annuelle.

La décision de la Commission devient exécutoire après un délai de deux mois à partir de sa notification aux États membres, à moins que le Conseil ne soit dans l'intervalle saisi de la question par un État membre. Dans ce dernier cas, le Conseil prend, dans un délai de trois mois, une décision à la majorité qualifiée. En cas d'absence de décision de la part du Conseil, la décision de la Commission devient exécutoire. »

3) À l'article 3 bis paragraphe 1, le chiffre 15 (%) est remplacé par 20 (%).

4) Les articles suivants sont insérés:

« Article 4 bis

1. Les contingents communautaires, les contingents bilatéraux entre États membres et les contingents applicables aux transports en transit à destination et en provenance de pays tiers sont abolis le 1er janvier 1993 pour les transporteurs communautaires.

2. À partir de la date visée au paragraphe 1, l'accès au marché des transports transfrontières de marchandises par route dans la Communauté est régi par un système d'autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs.

Article 4 ter

Le Conseil, agissant sur la base de propositions de la Commission, arrête, au plus tard le 30 juin 1991, en application des dispositions de l'article 75 du traité, les mesures nécessaires à l'application de l'article 4 bis.

Article 4 quater

À partir du 1er juillet 1988, le volume des contingents bilatéraux restant applicables pendant la période transitoire doit, jusqu'à la suppression prévue, être adapté aux besoins des échanges et des transports, y compris du transit. »

5) L'annexe IV est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

J. WARNKE

(1) JO no C 65 du 12. 3. 1987, p. 4.

(2) JO no C 281 du 19. 10. 1987, p. 77.

(3) JO no C 232 du 31. 8. 1987, p. 34.

(4) JO no C 144 du 13. 6. 1985, p. 4.

(5) JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.

(6) JO no L 179 du 3. 7. 1987, p. 3.