Commission Regulation (EEC) No 1786/88 of 24 June 1988 fixing the estimated production of olive oil and the amount of the unit production aid that may be paid in advance for the 1987/88 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1786/88 DE LA COMMISSION

du 24 juin 1988

fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1098/88 (2),

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 892/88 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 1,

considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne ne dépasse pas 200 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction;

considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité;

considérant que, afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux précisions de production en huile d'olive pour chaque campagne; que la Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations;

considérant que l'on doit tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour l'établissement du casier oléicole prévue par le règlement (CEE) no 1416/82 (5) et de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité prévue par le règlement (CEE) no 1916/87 du Conseil (6);

considérant que, en Espagne et au Portugal, le montant de l'aide à la production est différent de celui des autres États membres; que l'on doit donc différencier le montant de l'avance dans ces deux États membres; considérant que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la quantité estimée ainsi que le montant précité aux niveaux repris ci-après;

considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1987/1988 d'huile d'olive:

- la production estimée est égale à 1 630 000 tonnes,

- le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé est égal à:

- 14,37 Écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne,

- 9,49 Écus par 100 kilogrammes pour le Portugal,

- 50,84 Écus par 100 kilogrammes pour les autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 10.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

(4) JO no L 89 du 6. 4. 1988, p. 1.

(5) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 12.

(6) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 12.