Commission Regulation (EEC) No 1754/88 of 22 June 1988 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
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RÈGLEMENT (CEE) No 1754/88 DE LA COMMISSION
du 22 juin 1988
modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4151/87 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif;
considérant qu'il convient d'éclaircir la portée du dispositif figurant à l'article 7 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3677/86 en mettant en évidence que les conditions économiques sont réputées comme remplies lorsque le demandeur s'approvisionne pour 80 % de ses besoins globaux dans la Communauté et de prévoir certaines modalités en vue de son application uniforme dans la Communauté;
considérant que, dans le cadre de l'application du système de la suspension, il convient d'assimiler à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté certaines livraisons qui sont assimilées à une telle exportation dans le cadre du système du rembours et cela en vue de mettre sur le même plan les deux systèmes;
considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines règles pour l'application uniforme de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1999/85; qu'il convient d'aménager la rédaction de certaines dispositions du règlement d'application relatives à l'apurement du régime, en vue de faire ressortir les liens entre ces dispositions et celles relatives aux procédures simplifiées; que, dans ce contexte, il est souhaitable de reprendre quelques exemples en vue de faciliter l'application pratique; qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions en ce qui concerne le délai à l'intérieur duquel le décompte d'apurement doit être présenté, les documents à présenter à l'appui de ce décompte et le paiement des droits à l'importation relatif aux produits compensateurs ou marchandises versées sur le marché conformément à l'article 49 du règlement (CEE) no 3677/86;
considérant qu'il convient de préciser les formalités à accomplir et les montants compensatoires à appliquer dans le cas où, dans le cadre du recours au trafic triangulaire, les produits compensateurs sont expédiés de l'État membre où le perfectionnement a eu lieu vers un autre État membre dans lequel les formalités d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont accomplies;
considérant que, dans le cadre du système de la suspension, il est justifié de prévoir les procédures à suivre pour permettre d'attribuer une nouvelle destination aux marchandises en l'état et aux produits compensateurs, lorsque la nature et/ou les caractéristiques techniques sont modifiées sensiblement par suite d'un cas fortuit ou de force majeure;
considérant que la situation du marché justifie de reprendre les produits en titane sur la liste des marchandises énumérées à l'annexe III du règlement (CEE) no 3677/86;
considérant qu'il est justifié de prévoir des taux forfaitaires de rendement pour assurer les mêmes facilités pour les différentes sortes de pâtes alimentaires, contenant des oeufs ou non;
considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs secondaires auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;
considérant qu'il est opportun de simplifier les informations à échanger entre les États membres et la Commission dans le cadre de l'examen des conditions économiques, en vue notamment de réduire les délais de transmission et d'utiliser une procédure informatisée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3677/86 est modifié comme suit.
1) Les points suivants sont ajoutés à l'article 1er:
« 13) délai de réexportation: le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une des destinations visées aux articles 18 ou 27 paragraphe 1 du règlement de base;
14) globalisation mensuelle: l'application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base par rapport aux délais de réexportation commençant au cours d'un mois civil donné;
15) globalisation trimestrielle: l'application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base par rapport aux délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné. »
2) À l'article 7 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) s'approvisionne dans le territoire douanier de la Communauté au cours de cette même période en marchandises communautaires comparables au sens de l'article 5 paragraphe 2 aux marchandises d'importation à raison de 80 % de ses besoins globaux de ces marchandises incorporées dans les produits compensateurs.
Le recours à cette disposition est subordonné à la condition que le demandeur de l'autorisation fournisse à l'autorité douanière des pièces justificatives susceptibles de permettre à celle-ci de s'assurer que les prévisions d'achat de marchandises communautaires peuvent être raisonnablement réalisées. Ces pièces justificatives, qui sont annexées à la demande d'autorisation, sont constituées, par exemple, par des copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux achats réalisés dans une période indicative précédente ou aux commandes ou aux prévisions d'achat relatives à la période prise en considération.
Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base, l'autorité douanière procède, le cas échéant, à un contrôle de l'exactitude dudit pourcentage à la fin de la période considérée. »
3) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8:
« 3. Est assimilée à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la livraison de produits compensateurs:
a) à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
b) aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre, conformément à l'article 136 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1).
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. »
4) L'article suivant est inséré:
« Article 27 bis
1. En cas de globalisation mensuelle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un mois donné expirent le dernier jour du mois civil au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du mois considéré.
2. En cas de globalisation trimestrielle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné expirent le dernier jour du trimestre au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du trimestre considéré.
3. La demande d'autorisation de perfectionnement actif ainsi que l'autorisation y relative comportent sous les points 9 des modèles figurant à l'annexe II l'indication que la globalisation mensuelle ou trimestrielle a été demandée et autorisée.
4. La globalisation mensuelle ou trimestrielle peut être autorisée lorsqu'il est possible de prévoir que les marchandises d'importation seront placées sous le régime en vue de subir des opérations de perfectionnement et d'être exportées sous forme de produits compensateurs selon un rythme régulier permettant de prendre en compte des délais de réexportation sensiblement constants.
5. La globalisation mensuelle ou trimestrielle est appliquée en prenant en considération les exemples figurant à l'annexe XII. »
5) Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 28:
« 2. Lorsque la globalisation mensuelle est autorisée pour les produits agricoles visés au paragraphe 1, les délais de réexportation visés à l'article 27 bis paragraphe 1 expirent au plus tard le dernier jour du cinquième mois civil suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.
3. Lorsque la globalisation trimestrielle est autorisée pour les produits agricoles visés au paragraphe 1, les délais de réexportation visés à l'article 27 bis paragraphe 2 expirent au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation. » 6) Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 33:
« 3. Lorsque les produits compensateurs sont acheminés vers un État membre autre que celui où le perfectionnement a eu lieu afin que les formalités d'exportation pour l'acheminement de ces produits compensateurs hors du territoire douanier de la Communauté soient effectués à partir d'un bureau de douane de cet autre État membre, les produits compensateurs sont expédiés de l'État membre de perfectionnement à l'État membre d'exportation sous la procédure du transit communautaire (procédure externe).
La case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ladite procédure comporte l'une des mentions visées à l'articles 71 paragraphe 1, à laquelle doit être ajoutée la mention "EX-IM".
Les modifications suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'utilisation du bulletin INF 5:
- l'original et les trois copies, dûment remplis (cases 1 à 8), doivent être déposés au bureau de douane qui est appelé à délivrer le document T1,
- ce bureau remplit la case 9 en y annotant les données relatives au document T1 et en y apposant le sigle "T1",
- la case 10 doit être remplie lors de l'exportation effective des produits compensateurs hors du territoire douanier de la Communauté.
4. Les produits compensateurs visés au paragraphe 3 ne peuvent avoir d'autre destination que l'exportation directe vers des pays tiers.
5. Dans les cas visés au paragraphe 3, pour l'application de l'article 37 on entend par "l'exportateur des produits compensateurs de l'État membre d'exportation" visé à l'article 37 paragraphe 1 point b) premier tiret, le titulaire de l'autorisation qui expédie les produits compensateurs vers l'État membre d'où l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est réalisée et, par "État membre d'exportation", visé aux articles 35, 37 paragraphe 1 points a) et b) premier et deuxième tirets ainsi qu'au paragraphe 2, l'État membre où les produits compensateurs sont placés sous la procédure visée au paragraphe 3. »
7) L'article suivant est inséré:
« Article 41 bis
1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la nature et/ou les caractéristiques techniques des marchandises d'importation sont modifiées de telle façon que l'obtention des produits compensateurs pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif avec le système de la suspension a été délivrée est devenue impossible, le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'autorité douanière de la situation qui s'est créée en demandant qu'une nouvelle destination douanière soit attribuée aux marchandises d'importation concernées.
2. L'autorité douanière statue sur la demande visée au paragraphe 1 en permettant l'apurement du régime pour les marchandises d'importation concernées conformément à l'article 18 du règlement de base qui est appliqué mutatis mutandis.
3. L'article 12 paragraphe 3 est applicable mutatis mutandis.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice à l'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base au cas où les modifications en question peuvent avoir une incidence sur le maintien de l'autorisation ou sur son contenu.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs. »
8) À l'article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandise en l'état, qui font l'objet d'une autorisation globale de mise en libre pratique délivrée conformément à l'article 46 et auxquelles aucune des destinations visées à l'article 18 du règlement de base n'est donnée à l'expiration, le cas échéant conformément à l'article 27 bis, du délai de réexportation fixé sont considérées comme mises en libre pratique et la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme déposée et acceptée et la mainlevée comme donnée au moment de l'expiration de ce délai. »
9) L'article 61 est remplacé par le texte suivant:
« Article 61
1. Lorsque le système de la suspension est appliqué, et sans préjudice du paragraphe 2, le titulaire de l'autorisation doit fournir à l'autorité douanière un décompte d'apurement au plus tard trente jours après l'expiration, le cas échéant conformément à l'article 27 bis, du délai de réexportation.
Lorsque la globalisation mensuelle ou trimestrielle est appliquée, il est présenté un décompte d'apurement pour chaque mois ou trimestre concerné.
2. L'autorité douanière peut procéder elle-même à l'établissement du décompte d'apurement visé au paragraphe 1 dans le même délai. Dans ce cas, une mention y relative figure dans l'autorisation.
3. Le décompte fait apparaître, sur la base du taux de rendement fixé, d'une part, la quantité des marchandises d'importation avec référence aux déclarations de placement sous le régime et, d'autre part, la quantité des produits compensateurs avec référence aux documents sous couvert desquels ces produits ont reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de placement sous le régime et aux destinations douanières prévues à l'article 18 du règlement de base ont été appliquées, ces déclarations et documents sont ceux prévus à l'article 25 paragraphe 2, à l'article 45 paragraphe 2, à l'article 48 paragraphe 2 et aux dispositions relatives aux procédures simplifiées concernant d'autres destinations douanières. Ce décompte fait également apparaître la quantité des marchandises considérées comme mise en libre pratique conformément à l'article 49. 4. Le montant des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 49, est acquitté au plus tard lors de la présentation du décompte d'apurement, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative.
5. Lorsque la détermination du montant des droits à l'importation implique l'identification des autres éléments de taxation relatifs aux marchandises d'importation, le décompte fait apparaître également ces éléments ainsi que, le cas échéant, la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs établie conformément aux articles 57 à 60.
6. Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition de l'autorité douanière tout document qui concerne les marchandises considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 49 et dont la production est nécessaire pour l'application correcte des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
7. L'autorité douanière peut autoriser l'établissement du décompte d'apurement visé au paragraphe 1 par ordinateur ou par toute autre forme déterminée par cette autorité. »
10) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
11) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté à l'annexe V.
12) Le texte suivant est ajouté à l'annexe VII:
1.2,3.4 // // // // Numéro d'ordre // Code NC et désignation des produits compensateurs // Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent // // // // 1 // 2 // 3 // // // // 1.2.3.4 // « 5a // ex 0305 // Chutes résultant des opérations visées à la colonne 3 // Fumage de poissons et découpage en tranches // 90a // 3823 90 99 // Résidus // Fabrication de 1,4-butanediol, de 1,4-butènediol et de tétrahydrofurane à partir de méthanol // 90b // 3823 90 99 // Déchets, mélangés de caféine, de cire de café, d'eau et d'impuretés ("effluents") // Décaféination et traitement spécifique destinés à atténuer les propriétés stimulantes du café brut // 139 // Chapitres 84, 85, 88 et 90 // Pièces et éléments de rechange ainsi que parties de machines, d'appareils, d'aéronefs et d'autres équipements // Réparation ou révision (ajustage et nettoyage par procédés électriques ou mécaniques) ainsi que remise en état (remplacement d'éléments en état de fonctionnement) de machines, d'appareils, d'aéronefs et d'autres équipements // 140 // 8708 // Parties et accessoires des véhicules automobiles // Adaptation de véhicules automobiles à des usages particuliers » // // // //
13) Les annexes VIII et IX sont remplacées par les textes figurant aux annexes III et IV du présent règlement.
14) L'annexe XII figurant à l'annexe V du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1988.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1987, p. 1.