Council Regulation (EEC) No 1734/88 of 16 June 1988 concerning export from and import into the Community of certain dangerous chemicals

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RÈGLEMENT (CEE) No 1734/88 DU CONSEIL

du 16 juin 1988

concernant les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que certaines dispositions de la réglementation communautaire, et notamment les directives 76/769/CEE (4) et 79/117/CEE (5), limitent la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et interdisent la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives dans les États membres de la Communauté; que ces dispositions ne s'appliquent pas à ces produits lorsqu'ils sont destinés à être exportés vers les pays tiers;

considérant que le commerce international de certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans divers pays d'exportation a suscité des préoccupations sur le plan international pour des raisons tenant à la protection de l'homme et de l'environnement;

considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer cette protection, tant dans la Communauté que dans les pays tiers;

considérant que des objets de notification et d'information concernant le commerce international de ces substances ont été mis au point dans le cadre d'organisations internationales, notamment l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO);

considérant que la Communauté et les États membres ont participé activement aux travaux effectués par ces organisations et par d'autres organisations internationales en ce qui concerne les substances interdites ou strictement réglementées; qu'il convient que la Communauté entreprenne des actions sur la base de ces travaux, selon des procédures communautaires uniformes;

considérant que l'exportation de produits chimiques auxquels le présent règlement s'applique devrait faire l'objet d'une procédure de notification commune permettant à la Communauté de signaler ces exportations aux pays tiers;

considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que les règles applicables dans la Communauté en matière de conditionnement et d'étiquetage des produits chimiques interdits ou strictement réglementés s'appliquent à ces produits lorsqu'ils sont destinés à l'exportation;

considérant qu'il y a lieu d'informer tous les États membres des notifications reçues des pays tiers au sujet des importations dans la Communauté de substances interdites ou strictement réglementées par la législation de ces pays;

considérant que les procédures de notification communes devraient également servir de base à un échange approprié d'informations dans la Communauté, y compris des informations sur la mise en oeuvre du projet international de notification;

considérant que, à cette fin, la Commission fera rapport au Conseil et au Parlement européen avant le 1er janvier 1990, puis tous les deux ans, notamment sur d'éventuelles réactions du pays de destination; que, sur la base de ce rapport et sur proposition de la Commission, le Conseil examinera, avant le 1er juillet 1990, la possibilité d'introduire dans le présent règlement le principe du choix informé préalable;

considérant que la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I devrait être réexaminée périodiquement et au besoin modifiée; que toute modification de l'annexe I devrait être faite sur la base de propositions de la Commission et faire l'objet d'une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée;

considérant que, pour faciliter la modification de l'annexe II, il conviendrait de mettre au point un système visant à instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission par l'intermédiaire du comité pour l'adaptation de cette annexe au progrès technique;

considérant que la Commission, à la lumière de l'application du présent règlement, pourra proposer au Conseil de le modifier de manière appropriée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

L'objet du présent règlement est d'établir un système commun de notification et d'information pour les importations en provenance des pays tiers et les exportations à destination de ceux-ci en ce qui concerne certains produits chimiques interdits ou stricement réglementés en raison de leurs effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) « produit chimique soumis à notification »:

les produits chimiques énumérés à l'annexe I, soit seuls, soit sous forme de préparations pour lesquels il existe une obligation d'étiquetage;

2) « exportation »:

a) l'exportation définitive ou temporaire de produits remplissant les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 2 du traité;

b) la réexportation de produits qui ne remplissent pas les conditions visées au point a) et qui sont placés sous un régime douanier autre que les régimes de transit;

3) « numéro de référence »:

le numéro attribué par la Commission à chaque produit chimique lors de sa première exportation vers un pays tiers. Ce numéro demeure inchangé lors de chaque nouvelle exportation du même produit chimique à partir de la Communauté vers le même pays tiers.

Article 3

Désignation des autorités

Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités, ci-après dénommées « autorité(s) désignée(s) », compétentes pour les procédures de notification et d'information prévues par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation.

Article 4

Exportation vers les pays tiers

1. Lorsqu'un produit chimique soumis à notification est exporté pour la première fois de la Communauté vers un pays tiers, l'autorité désignée de l'État membre à partir duquel l'exportation a lieu prend les mesures nécessaires afin d'assurer que les autorités appropriées du pays de destination en reçoivent notification. Cette notification, qui doit être faite autant que possible avant que l'exportation n'ait lieu, doit être conforme aux prescriptions énoncées à l'annexe II.

L'autorité désignée envoie copie de cette notification à la Commission, qui la transmet aux autorités désignées des autres États membres et au registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT).

La Commission attribue un numéro de référence à chaque notification reçue et le communique imméditament aux autorités désignées des États membres. Elle publie périodiquement au Journal officiel des Communautés européennes une liste de ces numéros de référence en précisant le produit chimique concerné et le pays tiers de destination.

2. L'autorité désignée de l'État membre concerné informe dans les meilleurs délais la Commission de toute réaction significative du pays de destination. La Commission veille à ce que les autres États membres soient informés, dans les meilleurs délais, de la réaction de ce pays.

3. Toute exportation ultérieure du produit chimique en question à partir de la Communauté vers le même pays tiers est accompagnée d'une référence au numéro de la notification publié au Journal officiel des Communautés européennes conformément au paragraphe 1 troisième alinéa.

4. Une nouvelle notification doit avoir lieu lorsque des modifications importantes sont apportées à la réglementation concernant les substances en question.

5. En ce qui concerne la transmission d'informations au sens du paragraphe 1, les États membres et la Commission tiennent compte de la nécessité de protéger le caractère confidentiel des données ainsi que le droit de propriété, tant dans les États membres que dans les pays de destination.

Article 5

Conditionnement et étiquetage

Tous les produits chimiques énumérés à l'annexe I qui sont destinés à l'exportation doivent être soumis aux mesures concernant le conditionnement et l'étiquetage établies en application de la directive 67/548/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/302/CEE (2), ou, selon le cas, en application d'autres directives concernant les préparations dangereuses (3) et applicables dans l'État membre à partir duquel les marchandises doivent être exportées ou dans lequel elles ont été produites. Cette obligation n'affecte en rien les prescriptions spécifiques du pays importateur.

Article 6

Notification par les pays tiers

1. Lorsque l'autorité désignée d'un État membre reçoit une notification de l'autorité compétente d'un pays tiers au sujet de l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport et/ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de ce pays, elle envoie sans tarder à la Commission copie de cette notification, accompagnée de toutes informations utiles.

2. La Commission transmet sans tarder aux autres États membres toute notification reçue directement ou indirectement, assortie de toutes les informations disponibles.

3. La Commission procède périodiquement à une évaluation des informations reçues par les États membres et, le cas échéant, soumet au Conseil des propositions appropriées.

Article 7

Échange d'informations et contrôle

1. Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des informations au sujet du fonctionnement du système de notification prévu par le présent règlement.

2. La Commission établit régulièrement un rapport sur la base des informations fournies par les États membres et le transmet au Conseil et au Parlement européen. Ce rapport comporte, entre autres, des informations sur la participation aux systèmes internationaux de notification, sur la couverture qu'ils offrent et sur leur respect par les pays tiers.

3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres et la Commission tiennent compte de la nécessité de protéger le caractère confidentiel des données ainsi que le droit de propriété.

Article 8

Si, pour des substances autres que celles énumérées à l'annexe I, un État membre applique un système national prévoyant à l'égard des pays tiers des procédures d'information semblables à celles qui sont fixées dans le présent règlement, il en informe la Commission en spécifiant les substances dont il s'agit.

La Commission communique cette information aux autres États membres.

Article 9

Mise à jour des annexes

1. La liste des produits chimiques énumérés à l'annexe I est révisée périodiquement par la Commission, notamment à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, et plus particulièrement des informations reçues en application de l'article 8, et compte tenu de l'évolution tant de la réglementation communautaire que des dispositions prises dans le cadre de l'OCDE, du PNUE et de la FAO. Elle est modifiée, au besoin, par des décisions du Conseil prises à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2. Les modifications nécessaires pour l'adaptation de l'annexe II au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

K. TOEPFER

(1) JO no C 177 du 15. 7. 1986, p. 5.

(2) JO no C 281 du 19. 10. 1987, p. 199.

(3) JO no C 232 du 31. 8. 1987, p. 55.

(4) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.

(5) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.

(1) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1/67.

(2) JO no L 133 du 30. 5. 1988, p. 1.

(3) Directive 73/173/CEE (JO no L 189 du 11. 7. 1973, p. 1), modifiée par la directive 80/781/CEE (JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 57);

directive 77/728/CEE (JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 23), modifiée par la directive 83/265/CEE (JO no L 147 du 6. 6. 1983, p. 11);

directive 78/631/CEE (JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 1), modifiée par la directive 81/187/CEE (JO no L 88 du 2. 4. 1981, p. 29).

ANNEXE I

Liste des produits chimiques interdits ou strictement réservés à certains usages en raison de leurs effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement

1.2.3 // // // // Produit chimique // Numéro CAS (*) // Numéro EINECS (**) // // // // 1. Oxyde mercurique // 21908-53-2 // 2446547 // 2. Chlorure mercureux (calomel) // 10112-91-1 // 2333075 // 3. Autres composés inorganiques du mercure // // // 4. Composés de l'alkylmercure // // // 5. Composés de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure // // // 6. Aldrine // 309-00-2 // 2062158 // 7. Chlordane // 57-74-9 // 2003490 // 8. Dieldrine // 60-57-1 // 2004845 // 9. DDT // 50-29-3 // 2000243 // 10. Endrine // 72-20-8 // 2007757 // 11. HCH contenant moins de 99,0 % d'isomère gamma // 608-73-1 // 2101689 // 12. Heptachlore // 76-44-8 // 2009623 // 13. Hexachlorobenzène // 118-74-1 // 2042739 // 14. Camphéchlore (toxaphène) // 8001-35-2 // 2322833 // 15. Polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles // 1336-36-3 // 2156481 // 16. Polychloroterphényles (PCT) // 61788-33-8 // 2629682 // 17. Préparations d'une teneur en PCB ou PCT supérieure à 0,01 % en poids // // // 18. Tris (2,3 dibromopropyle) phosphate // 126-72-7 // 2047999 // 19. Tris-aziridinyl-phosphinoxide // 545-55-1 // 2088925 // 20. Polybromobiphényle (PBB) // // // 21. Crocidolite // 12001-28-4 // // // //

(*) CAS = Chemical Abstracts Service.

(**) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

ANNEXE II

Informations à fournir au titre de l'article 4

1. Identité de la substance ou de la préparation à exporter:

1.1. Substances

- Nom dans la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée

- Autres désignations (appellation courante, dénomination commerciale, abréviation)

- Numéro CAS (s'il est connu)

- Principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose

1.2. Préparations:

- Dénomination commerciale ou désignation de la préparation

- Pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et détails prévus au point 1.1

2. Information sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger ou de risque, ainsi que les conseils de prudence

3. Nom, adresse, numéros de téléphone et de télex de l'autorité désignée auprès de laquelle il est possible d'obtenir de plus amples renseignements (1)

4. Résumé des restrictions réglementaires et des raisons de ces restrictions

5. Date présumée de l'exportation

6. Numéro de référence, s'il est connu

7. Pays d'exportation et pays de destination

(1) Lorsque l'autorité désignée prévoit que la notification est faite par l'exportateur, les données fournies conformément à ce point peuvent se rapporter à l'exportateur.