Commission Regulation (EEC) No 1719/88 of 17 June 1988 concerning the stopping of fishing for plaice by vessels flying the flag of Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 1719/88 DE LA COMMISSION
du 17 juin 1988
concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son ar- ticle 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de plie pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de plie dans les eaux des divisions CIEM VIII, XI, X; Copace 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 1988,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de plie dans les eaux des divisions CIEM VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 1988.
La pêche de la plie dans les eaux des divisions CIEM VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.