Commission Regulation (EEC) No 1676/88 of 15 June 1988 amending Regulation (EEC) No 2657/87 derogating from the prohibition on the use of equivalent compensation for durum wheat
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RÈGLEMENT (CEE) No 1676/88 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2657/87 dérogeant à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),
vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 415/87 (3), et notamment son an- nexe IV,
considérant que le règlement (CEE) no 2657/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4151/87, prévoit l'utilisation du « certificate P1 », pour que le titulaire de l'autorisation de perfectionnement permettant le recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs puisse fournir la preuve que les pâtes alimentaires sont mises à la consommation aux États-Unis d'Amérique; que ledit certificat muni du visa des autorités douanières compétentes des États-Unis d'Amérique doit être présenté au bureau de douane de la Communauté qui l'a visé au plus tard trois mois après la date d'acceptation de la déclaration d'exportation;
considérant que la pratique a démontré qu'il est opportun de prévoir la possibilité de prolonger ce délai lorsque les circonstances le justifient;
considérant qu'un groupe d'experts composé de représentants des États membres a été consulté le 24 mai 1988 dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2657/87 est remplacé par le texte suivant:
« 3. L'original du "certificate P1", muni du visa des autorités douanières compétentes des États-Unis d'Amérique est présenté au bureau de douane dans la Communauté qui l'a visé au plus tard trois mois après la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des pâtes alimentaires. Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité douanière peut prolonger ce délai, sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation, sans que la durée totale puisse excéder douze mois. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, la prolongation peut être octroyée même après l'expiration du délai initial de trois mois visé ci-dessus. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 251 du 2. 9. 1987, p. 14.