Commission Regulation (EEC) No 1674/88 of 15 June 1988 amending Regulation (EEC) No 2262/87 laying down rules applying to the exportation of intervention butter for social use in developing countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 1674/88 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1988

modifiant le règlement (CEE) no 2262/87 déterminant les modalités d'exportation de beurre d'intervention à destination sociale vers des pays en voie de développement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 2262/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3089/87 (4), prévoit l'exportation au plus tard le 15 janvier 1988 de certaines quantités de beurre d'intervention exclusivement à destination de l'Algérie et de l'Égypte, à des conditions spéciales;

considérant que les difficultés économiques et sociales ont conduit les autorités de l'Algérie, de l'Égypte et de la Tunisie à demander, à titre exceptionnel, de pouvoir importer certaines quantités de beurre à des conditions similaires à celles offertes en 1987; qu'il convient d'affecter une partie du beurre d'intervention, pour lequel un programme d'écoulement est actuellement en vigueur, à l'exportation vers les pays demandeurs afin de combler au moins partiellement les besoins en produits alimentaires de base de ces pays;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2262/87 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente à prix déterminé de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 âgé de dix-huit mois au moins le jour de la conclusion du contrat de vente.

2. Le beurre est vendu afin d'être exporté exclusivement à destination de:

- l'Algérie à concurrence de 6 000 tonnes,

- l'Égypte à concurrence de 6 000 tonnes,

- la Tunisie à concurrence de 4 000 tonnes,

soit en l'état après transformation en butter oil ».

2) À l'article 5 paragraphe 2 les termes « dans l'annexe » sont remplacés par les termes « à l'article 1er ».

3) À l'article 6 paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé.

4) L'article 7 bis est modifié comme suit:

- au paragraphe 1, les termes « et destiné à l'Égypte » sont supprimés,

- au paragraphe 2 deuxième tiret, les termes « enregistrées » sont remplacés par les termes « agréées »,

- le paragraphe 7 est supprimé.

5) L'article 7 ter suivant est inséré:

« Article 7 ter

1. Le beurre est pris en charge par l'intermédiaire avant le 16 septembre 1988, date à partir de laquelle les frais de stockage incombent à l'intermédiaire. Ces frais sont payés avant l'enlèvement du beurre.

2. Le prix fixé à l'article 2 paragraphe 1 est payé par l'intermédiaire et la garantie fixée à l'article 6 paragraphe 2 est constituée par celui-ci auprès de l'organisme d'intervention pour chaque quantité qu'il compte retirer au plus tard le 15 septembre 1988 et avant l'enlèvement du beurre.

3. L'acceptation de la déclaration d'exportation vers l'un des pays visée à l'article 1er doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1988.

6) L'article 9 est supprimé.

7) L'annexe est remplacée par l'annexe suivante:

« ANNEXE

Autorités compétentes visées à l'article 11 para- graphe 1 deuxième alinéa:

pour l'Algérie, d'une part, la direction générale des douanes et, d'autre part, l'ENAPAL,

pour l'Égypte, d'une part, la direction générale des douanes et, d'autre part, l'ESTRAM,

pour la Tunisie, d'une part, la direction générale des douanes et, d'autre part le STIL. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 18.

(4) JO no L 293 du 16. 10. 1987, p. 37.