Commission Regulation (EEC) No 1673/88 of 15 June 1988 derogating from Regulation (EEC) No 2729/81 with regard to securities lodged in cases where the refund is fixed in advance in connection with an invitation to tender in a non-member country in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 1673/88 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1988

dérogeant au règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne les garanties constituées en cas de fixation à l'avance de la restitution dans le cadre d'une adjudication dans un pays tiers dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (4), a été modifié par le règlement (CEE) no 3034/82 de la Commission (5), lequel a remplacé le paragraphe 3 de l'article 15 en prévoyant un délai d'information par l'opérateur auprès de l'organisme compétent quant au résultat de l'adjudication; que le non-respect de ce délai était sanctionné notamment par la perte totale de la garantie; que le paragraphe 3 a été ultérieurement supprimé par le règlement (CEE) no 1994/84 de la Commission (6);

considérant cependant que, pour la période d'application dudit paragraphe 3, certains opérateurs sont susceptibles de se voir opposer, et de façon disproportionnée, la sanction de la perte totale de la garantie pour un défaut d'information en temps voulu; qu'il convient par conséquent de déclarer cette sanction non applicable à la demande de l'opérateur dont le dossier est toujours en cours d'examen au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En cas de non-respect du délai visé à l'article 15 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2729/81 tel que modifié par le règlement (CEE) no 3034/82, la disposition relative à l'acquisition de la garantie visée au deuxième alinéa du même paragraphe n'est pas applicable, sur demande de l'opérateur, et pour les dossiers sous examen à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.

(4) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.

(5) JO no L 320 du 17. 11. 1982, p. 5.

(6) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 17.