Commission Regulation (EEC) No 1657/88 of 13 June 1988 concerning the stopping of fishing for shrimps by vessels flying the flag of Denmark
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RÈGLEMENT (CEE) No 1657/88 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1988
concernant l'arrêt de la pêche des crevettes par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3978/87 du Conseil, du 15 décembre 1987, répartissant, pour l'année 1988, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (2), prévoit des quotas de crevettes pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevettes dans les eaux de la division CIEM IV par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1988; que le Danemark a interdit la pêche de ce stock à partir du 5 juin 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de crevettes dans les eaux de la division CIEM IV effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1988.
La pêche des crevettes dans les eaux de la division CIEM IV effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 5 juin 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 35.