Commission Regulation (EEC) No 1622/88 of 10 June 1988 amending for the tenth time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1622/88 DE LA COMMISSION

du 10 juin 1988

portant dixième modification du règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1441/88 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 355/79 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3485/87 (4), a établi les règles pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant que le règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 560/88 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant que l'indication de l'État membre où un vin a été mis en bouteille est devenue obligatoire; qu'il importe, par conséquent, de préciser comment cette indication doit être faite sur l'étiquetage;

considérant qu'il est prévu que certaines indications peuvent être faites à l'aide d'un code; que, afin de faciliter la tenue à jour et la lecteur de ces codes, il convient de prévoir qu'ils soient établis par l'État membre sur le territoire duquel l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège;

considérant que l'expérience acquise a montré qu'il convient d'adapter les modalités d'application pour la désignation et la présentation du moût de raisins concentré rectifié en facilitant, d'une part, la mise en circulation et l'utilisation de ce produit, notamment dans les États membres où il est fréquemment ajouté au moût ou au vin afin d'en augmenter le titre alcoométrique et, d'autre part, en prenant des précautions contre son usage dans des manipulations frauduleuses; que, pour éviter des cas de rigueur, il est opportun de tolérer pendant une période transitoire l'utilisation des récipients d'un volume nominal n'étant plus conforme à l'article 18 bis du règlement (CEE) no 997/81 après modification par le présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de compléter ou de corriger à plusieurs endroits les listes figurant à l'article 2 paragraphe 3 ainsi qu'aux annexes II et IV du règlement (CEE) no 997/81, conformément aux demandes d'un État membre et de certains pays tiers et dans le cadre des règles générales établies par le règlement (CEE) no 355/79 et dans le but de renforcer la protection des noms géographiques réservés pour la désignation des vins originaires des régions viticoles ainsi désignés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 997/81 est modifié comme suit.

1) La mention traditionnelle complémentaire « Barbacarlo » figurant à l'article 2 paragraphe 3 point c) est supprimée.

2) À l'article 4 est inséré le paragraphe 5 bis suivant:

« 5 bis. L'État membre où l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège, est indiqué sur l'étiquetage en caractères du même type et de la même dimension que l'indication du nom ou de la raison sociale et du siège de ceux-ci. L'indication de l'État membre est faite

- soit en toutes lettres à la suite de l'indication de la commune ou de la partie de commune,

- soit par l'abréviation postale, le cas échéant accompagnée du code postal de la commune en question. »

3) L'article 17 bis suivant est inséré:

« Article 17 bis

1. Les codes visés à l'article 3 paragraphe 4, à l'article 13 paragraphe 4 et l'article 30 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 355/79 sont établis par l'État membre sur le territoire duquel l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège.

2. La référence à un État membre dans un code visé au paragraphe 1 est indiquée par l'abréviation postale précédant les autres éléments du code. »

4) L'article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 18 bis

1. En application de l'article 22 paragraphe 1, de l'article 40 paragraphe 2 et de l'article 41 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 355/79, le moût de raisins concentré rectifié ne peut être mis en circulation dans la Communauté que conditionné dans des récipients:

a) d'un volume nominal de 500 litres ou moins;

b) qui:

sont équipés d'un dispositif de fermeture agréé par l'instance compétente, conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination,

ou

ne sont pas, par leur nature, réutilisables après l'emploi de leur contenu;

c) qui portent sur l'étiquette ou directement sur le récipient dans le même champ visuel:

- les mots "moût de raisins concentré rectifié" en caractères dont la hauteur minimale est de:

- 20 mm pour les récipients d'un volume nominal inférieur à 50 litres,

- 60 mm pour les récipients d'un volume nominal égal ou supérieur à 50 litres,

- l'indication de la teneur en sucre, en grammes de sucres totaux por litre et par kilogramme,

- les autres indications obligatoires.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser, pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1991, le conditionnement dans des récipients de 1 000, 2 000 et 5 000 litres, sous réserve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) soient respectées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le moût de raisins concentré rectifié peut être mis en circulation en vrac dans les récipients d'un volume de plus de 500 litres dotés d'un système de plombage ou d'un dispositif de fermeture agréés par l'État membre dans le cas:

a) de l'utilisation d'un récipient, même d'un compartiment de citerne, d'un moyen de transport, dont le contenu est destiné à un seul et même établissement dans lequel il sera utilisé:

- au cours de l'élaboration d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 822/87 ou bien

- pour le conditionnement conformément au paragraphe 1 en vue de la vente;

b) d'un transport entre deux installations d'une même entreprise de fabrication de moût de raisins concentré rectifié.

Dans le cas visé au paragraphe 1 point a), le destinataire du transport informe l'instance désignée par l'État membre où l'établissement est situé de l'arrivée du moyen de transport avant son déchargement. »

5) Les annexes II et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 1.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.

(4) JO no L 330 du 21. 11. 1987, p. 1.

(5) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.

(6) JO no L 54 du 1. 3. 1988, p. 55.

ANNEXE

I. L'annexe II du règlement (CEE) no 997/81 est modifiée comme suit.

1) Au chapitre VIII. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

a) sont ajoutés à la partie B:

- au point 3.1 California, les noms suivants:

« - San Benito

- Ben Lomond Mountain

- Mc Dowell Valley

- Mendocino

- Mt. Veeder »,

- au point 4.1 Connectitut, le nom « Western Connectitut Highlands »,

- au point 12.1 Missouri, le nom « Ozark Highlands »,

- au point 14.1 New Mexico, le nom « Middle Rio Grande Valley »,

- au point 15.1 New York, le nom « Cayuga Lake »;

b) sont remplacés à la partie A:

- dans la version anglaise au point 23.1 New York, le nom « Chataugua County » par le nom « Chatauqua County »,

- dans toutes les versions au point 28.1 Pennsylvania, le nom « Eric County » par le nom « Erie County »,

- dans la version anglaise du point 34.1 Washington, les noms « Beton County » et « Masson County » par les noms « Benton County » et « Mason County »;

c) sont remplacés à la partie B:

- dans toutes les versions au point 3.1 California, le nom « San Pascal Valley » par le nom « San Pasqual Valley »,

- dans les versions italienne et espagnole au point 3.1 California, les noms « Santa Inez » et « Santa Inez Valley » par les noms « Santa Ynez » et « Santa Ynez Valley »,

- dans les versions anglaise et grecque au point 20.1 Rhode Island, le nom « South-eastern New England » par le nom « Southeastern New England ».

2) Au chapitre XX. TCHÉCOSLOVAQUIE, sont ajoutés les noms suivants:

« - Mikulov-Zuojmo

- Modry Kamen ».

II. L'annexe IV du règlement (CEE) no 997/81 est modifiée comme suit.

1) Au chapitre X. ROUMANIE, est supprimé le synonyme « Tokajerrebe » à la colonne de droite.

2) Au chapitre XVI. TCHÉCOSLOVAQUIE, sont ajoutés à la colonne de gauche les noms des variétés suivantes:

« Muller-Thurgau

Sauvignon

Vavrinecké

Cabernet Sauvignon

Gruener Veltliner ».

3) Il est inséré après le chapitre XVII. TURQUIE, le chapitre suivant:

« XVIII. MAROC

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Gamay

Grenache

Pinot noir

Syrah

Cinsault

Carignan

Criola

Clairette

Folie blanche

Macabeu

Mersguera

Pedro Ximenez

Sauvignon

El-Blod

Merlot

Mourvédre

Gros Noir ».