Commission Regulation (EEC) No 1546/88 of 3 June 1988 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

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RÈGLEMENT (CEE) No 1546/88 DE LA COMMISSION

du 3 juin 1988

fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/88 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2, son article 3 point 3 dernier alinéa, son article 6 paragraphe 3, son article 7 paragraphe 1, son article 9 paragraphe 3, son article 11 points b) et c) et son article 13 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (6), et notamment son article 12,

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 a institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache, avec l'objectif de maîtriser la croissance de la production laitière; que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 430/88 (8), en a adopté les modalités d'application à la lumière du règlement (CEE) no 857/84; que le règlement (CEE) no 1371/84 a été modifié à de nombreuses reprises; que, dans un souci de clarté, et à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;

considérant qu'il convient d'assurer la répartition de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) 804/68, dont le montant a été fixé à 393 000 tonnes pour les trois premières périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire et à 443 000 tonnes pour la quatrième période; que, pour respecter les objectifs assignés à cette réserve, il convient de compléter les quantités garanties des pays dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement supplémentaire soulève des difficultés particulières affectant leurs structures d'approvisionnement ou de production; que, en Irlande et dans la région d'Irlande du Nord, l'industrie laitière contribue directement ou indirectement au produit national brut pour une part très sensiblement supérieure à la moyenne constatée dans les autres régions de la Communauté; que la possibilité de développer dans ces régions des productions de remplacement de la production laitière est très limitée; que, également en Espagne et au Luxembourg, la mise en oeuvre du régime peut être facilitée par l'octroi de quantités supplémentaires;

considérant que, pour permettre aux États membres de faire usage de la faculté, visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84, d'adapter les quantités de référence allouées aux producteurs et acheteurs pour prendre en compte certaines situations particulières, il y a lieu de fixer les conditions pour l'application de la disposition précitée; qu'il apparaît opportun de prévoir que les États membres peuvent adapter les quantités de référence en définissant les catégories de redevables selon les quantités livrées annuellement par ceux-ci et par rapport à la moyenne des livraisons annuelles constatée par exploitation dans l'État membre; qu'une telle détermination de catégories de redevables peut également être opérée en fonction de l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre; qu'il apparaît opportun de prévoir que les États membre peuvent adapter les quantités de référence par région, dès lors que l'évolution des livraisons de ces régions s'écarte de façon sensible de l'évolution moyenne constatée dans l'État membre; que ces possibilités de moduler le pourcentage affectant la détermination des quantités de référence s'appliquent également en cas de ventes directes;

considérant que l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84 autorise les États membres à accorder une indemnité aux producteurs qui, de façon définitive, cessent totalement ou partiellement leur production laitière; qu'il convient de préciser, que en cas de cessation totale d'activité, celle-ci peut avoir lieu en une ou en plusieurs étapes et que, en cas de cessation partielle, le producteur ne peut prétendre à l'indemnité que si le niveau minimum de sa quantité de référence est de 250 000 kilogrammes et si l'abandon de la production laitière porte, en une seule fois, au moins sur 50 % de cette quantité;

considérant que, pour permettre l'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84, relatif à la détermination des quantités de référence à allouer aux producteurs vendant directement pour la consommation, et en particulier pour concilier les exigences édictées en ses paragra

phes 1 et 2, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de corriger par l'application d'un pourcentage uniforme les quantités de référence obtenues conformément au paragraphe 1 pour respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article précité;

considérant que, en vue de déterminer les quantités de référence des productgeurs possédant un très petit nombre de vaches laitières et vendant directement pour la consommation, il convient, pour des raisons administratives et dans l'intérêt même desdits producteurs, de permettre aux États membres de déterminer une quantité de référence sur une base forfaitaire;

considérant qu'il y a lieu de permettre, autant que possible, l'évolution des structures de la production laitière en facilitant le passage des redevables de l'une à l'autre des catégories définies par l'article 5 quater paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68, pour autant que les dispositions dudit règlement sont respectées;

considérant que les règlements (CEE) no 804/68 et (CEE) no 857/84 ont rendu possible des adaptations des quantités globales garanties pour autant que le montant total des deux quantités viennent en augmentation d'une des deux quantités globales garanties initiales; qu'il convient d'en prévoir l'attribution aux producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 ou 6 du présent règlement ou d'en prévoir, le cas échéant, l'attribution à la réserve prévue à l'article 5 ou à l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84;

considérant que l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84, dans les cas de transfert de terres aux autorités publiques, ainsi que d'expiration d'un contrat de bail non renouvelable dans des conditions analogues, autorise les États membres à mettre à la disposition du producteur concerné tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qu'il quitte; que cette faculté constitue une dérogation au principe établi à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, selon lequel un transfert de quantité de référence ne peut être opéré indépendamment d'un transfert de terres; que cette dérogation a été consentie pour résoudre des situations difficiles sur un plan économique et social et pour permettre au producteur de poursuivre son activité; qu'il convient, dès lors, de préciser les limites de cette dispostion dérogatoire;

considérant qu'il y a lieu, conformémént à l'article 11 point c) du règlement (CEE) no 857/84, de déterminer les caractéristiques du lait et notamment la teneur en matière grasse, considérées comme représentatives, afin d'établir les quantités de lait livrées ou achetées; que, afin de mieux atteindre l'objectif de maîtrise de la production laitière, il convient, d'une part, de sanctionner l'augmentation de la teneur en matière grasse sans accorder le bénéfice d'une franchise et de se reporter, d'autre part, à une période de référence fixe; que, dans le cadre de la formule B, il est nécessaire, pour respecter l'équilibre des éléments de comparaison entre une période d'application du régime de prélèvement supplémentaire et la période de référence, de tenir compte des mouvements de producteurs intervenus postérieurement à cette période; que l'expérience acquise a montré qu'il convenait de prévoir la possibilité d'utiliser comme période de référence une période alternative afin de tenir compte de situations propres à certains producteurs dans le cadre de la formule A ou à certains acheteurs dans le cadre de la formule B; que les différences structurelles entre les États membres où s'applique la formule B rendent nécessaire cependant de se référer au producteur pour la demande de la période alternative;

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 établit comme principe, d'une part, que les périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire, à l'exception explicite de la première période, couvrent une durée de douze mois et, d'autre part, que les périodes d'application et la période de référence doivent avoir la même durée; que, dans ces conditions, lorsqu'un État membre, en vertu de l'article 13 du présent règlement, remplace la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines, les quantités globales garanties lorsqu'elles sont établies sur base d'une période de douze mois doivent être réduites en conséquence;

considérant que la quatrième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire s'étend sur une année bissextile; qu'il ne saurait y avoir par conséquent équivalence entre les quantités de référence, calculées sur trois cent soixante-cinq jours, et les quantités effectivement livrées, achetées ou vendues pendant cette période; qu'il convient donc, pour rétablir cette équivalence, de réduire d'un soixantième les quantités livrées, achetées ou vendues pendant les mois de février et mars 1988; que, en ce qui concerne les ventes directes, il y a lieu de prévoir que, au cas où leur comptabilité mensuelle s'avérerait impossible, la réduction peut porter sur un trois cent soixante-sixième des quantités vendues pendant la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988;

considérant que, en ce qui concerne les modalités relatives aux déclarations de livraisons ou de ventes, d'une part, au versement du prélèvement supplémentaire, d'autre part, il est justifié de prévoir des dispositions particulières dans certaines régions de la Communauté pour tenir compte de leurs structures spécifiques de production et des problèmes de gestion administrative qu'elles connaissent;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour chacune des trois périodes allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 et du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est répartie comme suit:

- Irlande: 303 000 tonnes,

- Luxembourg: 25 000 tonnes,

- Royaume-Uni (pour la région de

l'Irlande du Nord): 65 000 tonnes.

Pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est répartie comme suit:

- Espagne: 50 000 tonnes,

- Irlande: 303 000 tonnes,

- Luxembourg: 25 000 tonnes,

- Royaume-Uni

(pour la région de l'Irlande

du Nord): 65 000 tonnes

Article 2

1. Les États membres qui font usage de la faculté, visée à l'article 2 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) no 857/84, de moduler le pourcentage affectant la détermination des quantités de référence des producteurs et/ou des acheteurs, pour l'application des formules A et/ou B, prennent en compte l'un des facteurs suivants:

a) le niveau des livraisons de certaines catégories de redevables, en définissant ces catégories sur la base des livraisons annuelles et par rapport à la moyenne des livraisons par exploitation dans l'État membre;

b) l'évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983, dès lors que la différence entre l'évolution des livraisons de ces régions et l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre en cause est supérieure à 2 %;

c) l'évolution entre 1981 et 1983 des livraisons de certaines catégories de redevables, telles que définies en fonction de cette évolution et, le cas échéant conformément au point a) ci-avant, par rapport à l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre en cause;

d) pour l'Espagne, les années 1981 et 1983 figurant sous les points b) et c) sont remplacées par les années 1983 et 1985.

2. Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84 de moduler le pourcentage affectant la détermination des quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation, les dispositions du paragraphe 1 ci-avant s'appliquent, le terme « livraison » étant remplacé par celui de « ventes directes ».

3. Les États membres qui font usage de la faculté visée aux paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission les dispositions qu'ils prennent.

Article 3

La liste des situations susceptibles de justifier la prise en compte d'une autre année civile de référence, conformément à l'article 3 point 3) du règlement (CEE) no 857/84, est complétée comme suit:

- l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation du producteur ayant entraîné une réduction temporaire de la surface fourragère de l'exploitation,

- l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur s'il gérait lui-même l'exploitation,

- le vol ou la perte accidentelle de tout ou partie du cheptel laitier ayant affecté de façon importante la production laitière de l'exploitation.

Article 4

L'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84 est applicable:

- en ce qui concerne le premier tiret, aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la totalité de leur production laitière, soit en une seule fois, soit, et en tous cas avant la fin de la huitième période du régime du prélèvement supplémentaire, en plusieurs étapes spécifiées dans l'engagement avec les quantités concernées,

- en ce qui concerne le second tiret, aux producteurs dont la quantité de référence est égale ou supérieure à 250 000 kilogrammes et dont l'abandon définitif de la production laitière est réalisé en une seule fois et porte au moins sur 50 % de cette quantité.

Les indemnités visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) premier et deuxième tirets du règlement susmentionné ne sont versées que sur preuve de l'abandon effectif des quantités concernées.

Article 5

1. Chaque producteur de lait et de produits laitiers visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 adresse, avant une date fixée par l'État membre, à l'organisme compétent désigné par ce dernier, une demande d'enregistrement accompagnée d'un état indiquant la nature et la quantité des ventes directes effectuées pendant l'année civile de référence.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 28.

(5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(6) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(7) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(8) JO no L 44 du 17. 2. 1988, p. 5.

La date précitée ne peut toutefois être postérieure au 31 décembre 1984.

Pour l'Espagne, la date du 31 décembre 1984 visée au deuxième alinéa est remplacée par celle du 31 mars 1987.

2. Les producteurs qui ont commencé la vente directe de lait et de produits laitiers depuis le 1er janvier 1981, mais avant le 1er avril 1984, ou qui ont, depuis le 1er janvier 1981, profondément modifié leur activité, indiquent dans l'état accompagnant leur demande d'enregistrement la nature et la quantité des ventes directes effectuées au cours de leurs douze dernier mois d'activité, exprimées, le cas échéant, en équivalent lait.

Si leur activité remonte à moins de douze mois, ils indiquent la nature et la quantité des ventes effectuées pendant la période de vente effective.

Pour l'Espagne, les dates des 1er janvier 1981 et 1er avril 1984 visées au premier alinéa sont remplacées respectivement par celles des 1er janvier 1983 et 1er avril 1986.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir que les producteurs ayant moins de quatre vaches laitières ont la faculté de n'indiquer que le nombre de celles-ci; en outre, les États membres peuvent prévoir l'obligation d'indiquer la nature des produits commercialisés.

4. Les États membres, dans la limite des quantités visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84 et fixées en son annexe, attribuent:

a) aux producteurs visés au paragraphe 1, une quantité de référence correspondant à leurs ventes directes de l'année civile 1981, augmentées de 1 %, ou, selon le cas, de l'année civile 1982 ou 1983, affectées d'un pourcentage uniforme pour respecter l'article 6 paragraphe 2 précité, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement dans le cas où les années civiles 1982 ou 1983 sont retenues;

b) aux producteurs visés au paragraphe 2, une quantité de référence correspondant à leurs ventes au cours de leurs douze derniers mois d'activité précédant le 1er avril 1984, affectée, le cas échéant, d'un pourcentage; pour les producteurs n'ayant pas douze mois d'activité, les États membres déterminent une quantité annuelle de ventes sur la base de leurs ventes effectives, et leur attribuent une quantité de référence conformément aux dispositions prévues ci-avant.

S'il s'agit toutefois de producteurs qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 3, les États membres leur attribuent une quantité de référence fixée forfaitairement en prenant en compte le nombre de vaches laitières du producteur, le rendement laitier moyen par vache dans la région, et, le cas échéant, le pourcentage moyen de lait commercialisé, ainsi que les livraisons éventuelles à un acheteur.

Pour l'Espagne:

- la quantité de référence visée au premier alinéa sous le point a) correspond aux ventes directes de l'année 1983, 1984 ou 1985 affectées d'un pourcentage uniforme pour respecter l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84 sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement,

- la date du 1er avril 1984 visée au premier alinéa sous le point b) est remplacée par celle du 1er avril 1986.

5. Les producteurs qui ont obtenu une quantité de référence par application du paragraphe 4, et qui cessent, totalement ou partiellement, leurs ventes directes, peuvent livrer leur lait et leurs produits laitiers à un acheteur dans le cadre des formules A et B, à condition que l'État membre soit en mesure de leur octroyer une quantité de référence dans la limite de la quantité garantie visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.

6. Les producteurs disposant d'une quantité de référence dans le cadre de la formule A ou de la formule B, et qui cessent totalement ou partiellement leurs livraisons à des acheteurs, peuvent obtenir une quantité de référence dans le cadre de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84 si l'État membre est en mesure de la leur octroyer dans la limite des quantités visées audit article 6 paragraphe 2 et fixées à l'annexe dudit règlement.

7. Dans la limite des quantités rendues disponibles par l'application du paragraphe 5 et par des cessations d'activités, le cas échéant en application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84, les États membres peuvent accorder aux producteurs qui vendent directement à la consommation une quantité de référence supplémentaire ou une quantité spécifique, pour autant que les conditions visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 sont remplies.

Article 6

Lorsque, en application de l'article 5 quater paragraphe 7 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68 et de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, les quantités globales garanties sont adaptées, les quantités qui viennent en augmentation d'une quantité globale initialement fixée sont attribuées soit aux producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 ou 6, soit, le cas échéant, à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84. Article 7

Pour l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:

1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l'exploitation;

2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l'exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu'ils déterminent. La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve;

3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;

4) lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique d'une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d'autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation qui fait l'objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s'il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité corresponsant à l'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l'expiration du bail.

Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1, 2 et 4 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence.

En cas d'application de l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84 et dans la limite fixée par ladite disposition, les États membres peuvent moduler, selon des critères relatifs à la dimension des exploitations concernées, la partie de la quantité de référence ajoutée à la réserve.

La quantité de référence correspondant à une exploitation ou à une ou plusieurs parties d'une exploitation, que l'acquéreur, le locataire ou l'héritier n'entend pas utiliser pour la production laitière, peut être ajoutée à la réserve.

Article 8

Les cessions temporaires de la partie de la quantité de référence individuelle visées à l'article 5 quater paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 804/68 s'effectuent et sont enregistrées dans un délai fixé par l'État membre concerné et au plus tard le 31 juillet de chaque période de douze mois du régime de prélèvement supplémentaire. Toutefois, pour la quatrième période de douze mois de ce régime, les cessions temporaires s'effectuent et sont enregistrées au plus tard le 31 décembre 1987.

Article 9

1. Dans le cadre de la formule B, la quantité de référence de l'acheteur est adaptée notamment pour tenir compte:

a) des quantités supplémentaires allouées aux producteurs en application des dispositions des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84;

b) des quantités octroyées conformément à l'article 5 paragraphe 5 du présent règlement;

c) des transferts visés à l'article 7 du présent règlement;

d) des cas de substitution visés à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84, y compris le cas de passage de producteurs d'un acheteur à un autre.

2. Dans le cadre des formules A et B, si des redevables ont commencé leur activité après le début de la période de référence, les États membres peuvent leur attribuer une quantité de référence selon des modalités analogues à celles visées à l'article 5 paragraphe 4 point b).

Article 10

Les États membres qui recourent à la faculté prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 857/84 communiquent, au préalable, à la Commission leurs projets de mesures. En outre, ils communiquent à la Commission, à la fin de chaque période de douze mois, le relevé des quantités réallouées en application desdites mesures.

Article 11

1. Pour le calcul du prélèvement applicable aux livraisons de crème et de beurre, les équivalences à utiliser sont les suivantes:

a) 1 kilogramme de crème =

26,3 kilogrammes de lait × % de matière

grasse de la crème

100

b) 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait. 2. Pour les fromages, les États membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromages concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalents lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et le rendement laitier moyen par vache de la région.

3. Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, les États membres peuvent utiliser cette preuve au lieu des équivalences visées aux paragraphes 1 et 2.

4. En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement. À défaut d'une telle preuve, les États membres appliquent aux livraisons du lait totalement ou partiellement écrémé le prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.

Article 12

1. Les caractéristiques du lait considérés comme représentatives, au sens de l'article 11 point c) du règlement (CEE) no 857/84, sont celles constatées sur le lait livré ou acheté pendant la deuxième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire. En cas d'application de la formule B, la teneur en matière grasse considérée comme représentative pour l'acheteur est adaptée pour tenir compte des départs et des arrivées de producteurs.

Toutefois:

- pour les producteurs ou acheteurs pour lesquels, en ce qui concerne la période visée au premier alinéa, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement a été majorée, en conséquence de l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté, la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant l'année civile 1983,

- pour les producteurs ou acheteurs dont les livraisons ou les achats de lait ont été interrompus ou dont la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté a baissé pendant la période visée au premier alinéa, l'État membre peut décider, à la demande de l'intéressé, que la teneur en matière grasse considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant la première période d'application du régime du prélèvement supplémentaire. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils prennent pour l'application des dispositions susvisées,

- pour les producteurs ou acheteurs qui ont commencé la livraison ou l'achat du lait pour la première fois après le début de la deuxième période du régime de prélèvement supplémentaire, la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant les douze premiers mois de leur activité.

En cas d'application de la formule B, les dispositions des deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa sont applicables aux producteurs. Lorsque la teneur en matière grasse considérée comme représentative pour le producteur est ainsi modifiée, la teneur en matière grasse considérée comme représentative pour l'acheteur est adaptée en conséquence.

2. Si l'on constate, lors du décompte final établi pour chaque producteur ou acheteur conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84, que la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté pendant la période concernée présente en moyenne un écart positif par rapport à la teneur moyenne constatée pendant la période visée au paragraphe 1, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est majorée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.

Dans le cas où la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est exprimée en litres, la majoration de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire est affectée par le coefficient 0,971.

3. Pour l'application du paragraphe 2 au lait livré ou acheté pendant la troisième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire, cette période est divisée en deux semestres:

- la teneur moyenne en matière grasse du lait livré ou acheté pendant le premier semestre est comparée avec la teneur moyenne constatée pendant le premier semestre de la deuxième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire,

- la teneur moyenne en matière grasse du lait livré ou acheté pendant le deuxième semestre est comparée avec la teneur moyenne constatée pendant le deuxième semestre de la deuxième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire ou, en cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, de l'année civile 1983.

Toutefois, si la somme des quantités de lait livrées ou achetées par un producteur ou acheteur pendant ces deux semestres, majorées en application des dispositions du premier alinéa, est supérieure à la quantité qui résulterait de l'application du paragraphe 2 pour l'ensemble de la troisième période, l'État membre peut décider que dans ce cas les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à partir du 1er avril 1986.

Article 13

Pour l'application des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 857/84:

1) les États membres peuvent remplacer la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines. Dans ce cas:

- la première période de cinquante-deux semaines commence le dimanche ou le lundi suivant le 2 avril 1984,

- la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 et la quantité globale garantie visée à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 sont, le cas échéant, réduites en conséquence;

2) en cas de période comptable de douze mois, les quantités de lait ou d'équivalent en lait livrées, achetées ou vendues directement pendant la quatrième période d'application du prélèvement supplémentaire sont réduites d'une quantité correspondant à un soixantième des quantités livrées, achetées ou vendues directement pendant les mois de février et mars 1988. Toutefois, l'État membre peut décider que les quantités de lait ou d'équivalent lait vendues directement pendant la quatrième période d'application du prélèvement supplémentaire sont réduites d'une quantité correspondant à un trois cent soixante-sixième des quantités vendues pendant cette même période.

Article 14

1. Pour l'application des formules A et B, les acheteurs tiennent à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre, pendant au moins trois ans, une comptabilité « matière » indiquant pour chaque producteur:

a) les nom et adresse;

b) la totalité des quantités de référence allouées en application des articles 2, 3, 4 et 7 du règlement (CEE) no 857/84;

c) les quantités de lait ou d'équivalent lait achetées par mois ou par période de quatre semaines ou par semestre.

La comptabilité matière visée au premier alinéa est tenue:

a) en ce qui concerne la Grèce, pour l'ensemble de son territoire pour chacune des deux premières périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire;

b) en ce qui concerne l'Italie,

- pour la première période de douze mois, pour l'ensemble de son territoire,

- pour la deuxième période de douze mois, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil (1) et pour les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE de la Commission (2);

c) en ce qui concerne l'Espagne:

- pour la période de douze mois qui commence le 1er avril 1986 pour l'ensemble de son territoire,

- pour la période de douze mois qui commence le 1er avril 1987 pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et pour la région figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE;

d) en ce qui concerne les États membres autres que la Grèce, l'Italie et l'Espagne,

- pour les deux premières périodes de douze mois, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE,

- pour les deux premiers trimestres d'application, pour l'ensemble de leur territoire.

En outre, dans le cadre de la formule A, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, la comptabilité « matière », telle que décrite au premier alinéa, est tenue et mise à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre par les groupements de producteurs et leurs unions.

2. Pour les échanges intracommunautaires de produits laitiers relevant du code NC 0401, les États membres prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles appropriés pour s'assurer de la réalité et de l'exactitude de leur comptabilisation au titre du règlement (CEE) no 857/84.

L'exportateur, lors de l'accomplissement des formalités douanières, appose la mention suivante sur la déclaration d'exportation: « Comptabilisé au titre du règlement (CEE) no 857/84 par . . . (nom) ».

Article 15

1. Les acheteurs, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du premier semestre, adressent à l'organisme compétent une déclaration indiquant:

- en cas d'application de la formule A, pour chaque producteur concerné, les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées pendant le premier semestre; cette déclaration indique également, pour chaque producteur, le pourcentage de sa quantité annuelle de référence que ses livraisons au cours du premier semestre représentent,

- en cas d'application de la formule B, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent lait achetées pendant le premier semestre; cette déclaration indique également le pourcentage de la quantité annuelle de référence de l'acheteur, que ses achats au cours du premier semestre représentent.

2. Les acheteurs, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque période de douze mois, adressent à l'organisme compétent une déclaration indiquant:

- en cas d'application de la formule A, pour chaque producteur concerné, séparément, les quantités de lait ou d'équivalent lait

- livrées au total pendant la période de douze mois en cause,

- le cas échéant, qui dépassent la quantité annuelle de référence du producteur concerné,

- en cas d'application de la formule B, pour l'ensemble des producteurs, séparément, les quantités de lait ou d'équivalent lait

- achetées au total pendant la période de douze mois en cause,

- le cas échéant, qui dépassent la quantité annuelle de référence de l'acheteur concerné.

3. Toutefois, dans le cadre de la formule A, en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont adressées à l'organisme compétent par les groupements de producteurs et leurs unions.

4. Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les trois mois suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû.

Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 3, ce versement est effectué, dans le même délai de trois mois, par les groupements de producteurs et leurs unions.

5. Les États membres peuvent prévoir que la deuxième déclaration visée au paragraphe 2 et le versement visé au paragraphe 4 soient effectués à la même date, sans dépasser le délai de trois mois visé au paragraphe 4.

6. Pour la première période de douze mois, les déclarations visées aux paragraphes 2 et 3 et le versement visé au paragraphe 4 sont effectués au plus tard le 15 novembre 1985.

Pour le premier semestre de la deuxième période de douze mois, la déclaration visée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du semestre en cause.

Article 16

1. Chaque producteur de lait et de produits laitiers, visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68, adresse à l'organisme compétent désigné par l'État membre, dans les deux mois suivant la fin de la période de douze mois concernée, une déclaration indiquant les quantités de lait et de produits laitiers vendues au cours de la période en cause et, à la demande de l'organisme compétent, pendant l'année civile de référence.

Cette déclaration concerne également les ventes de produits laitiers, fabriqués à la ferme, à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail.

2. Chaque producteur visé au paragraphe 1, dans les trois mois suivant la fin de la période de douze mois concernée, verse à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû.

3. Les États membres, par dérogation au paragraphe 2, peuvent prévoir que l'organisme compétent fasse connaître à l'intéressé le montant du prélèvement éventuellement dû, et en assure la perception dans un délai de quatre mois après la fin de la période en cause.

Toutefois, pour première période de douze mois, le délai visé au paragraphe 2 est prorogé jusqu'au 15 novembre 1985.

Article 17

Pour le calcul des prélèvements visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84:

- seul le prix indicatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée est applicable lorsque dans cette période deux prix indicatifs différents se sont succédés,

- le taux de conversion à utiliser est le taux représentatif valable le dernier jour de la période de douze mois concernée.

Article 18

Par dérogation à l'article 15:

a) pour la deuxième période de douze mois:

- les États membres, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et en cas d'application de la formule A pour les producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes,

- la Grèce, pour l'ensemble de son territoire,

et

- l'Italie, pour toutes les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE,

sont autorisés à faire effectuer la déclaration visée à l'article 15 paragraphe 2 dans les soixante jours suivant la fin de la période de douze mois concernée.

En cas d'application de la formule B, cette autorisation s'applique à tout acheteur de lait dont 60 % au moins de la collecte se situent dans les régions visées à l'alinéa précédent;

b) pour les périodes de douze mois qui commencent respectivement le 1er avril 1986 et le 1er avril 1987, l'Espagne, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, pour la région figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE et en cas d'application de la formule A pour les producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes, est autorisée à faire effectuer la déclaration visée à l'article 15 paragraphe 2 dans les soixante jours suivant la fin de la période de douze mois concernée. En cas d'application de la formule B, cette autorisation s'applique à tout acheteur de lait dont 60 % au mois de la collecte se situent dans les régions visées à l'alinéa précédent.

Article 19

1. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires:

a) pour assurer la perception du prélèvement, notamment les mesures de contrôle et celles garantissant l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement;

b) pour réglementer et contrôler les cas d'abandon total ou partiel de la production laitière conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84, en cas de mise en oeuvre de cette disposition.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 1984, les mesures visées au paragraphe 1. Les modifications éventuelles de ces mesures, y compris celles relatives à l'abandon partiel de la production laitière, sont communiquées à la Commission dans le mois qui suit leur adoption.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

- à la fin de chaque période de douze mois les cas d'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 857/84, la liste des groupements des producteurs et leurs unions et/ou la liste des groupements d'acheteurs visés à l'article 12 respectivement point c) deuxième alinéa et point e) dudit règlement,

- avant le 1er janvier de la période de douze mois concernée, leur intention de faire usage de l'autorisation prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84 et pour la première période de douze mois avant le 1er novembre 1985,

- à la fin de chaque période de douze mois concernée, toutes informations utiles quant à la mise en oeuvre de la disposition visée au deuxième tiret et pour la première période de douze mois avant le 1er février 1986,

- dans les trois mois suivant la fin de chaque période concernée, les données visées à l'article 15 paragraphes 1 et 2,

- les modalités et le résultat du calcul de la réduction visée à l'article 13 point 1) deuxième tiret.

Article 20

Le règlement (CEE) no 1371/84 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les visas et les références aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 21

le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions de l'article 4 premier tiret et de l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa deuxième phrase et troisième alinéa sont applicables à partir de la quatrième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(2) JO no L 292 du 16. 11. 1977, p. 15.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

1.2 // // // Règlement (CEE) no 1371/84 // Présent règlement // // // // 1.2.3.4 // // Article 1er // // Article 1er // // Article 2 // // Article 2 // // Article 3 // // Article 3 // // Article 3 bis // // Article 4 // // Article 4 // // Article 5 // // Article 4 bis // // Article 6 // // Article 5 // // Article 7 // // Article 5 bis // // Article 8 // // Article 6 // // Article 9 // // Article 7 // // Article 10 // // Article 8 // // Article 11 // // Article 9 // // Article 12 // // Article 10 // // Article 13 // // Article 11 // // Article 14 // // Article 12 // // Article 15 // // Article 13 // // Article 16 // // Article 14 // // Article 17 // // Article 15 // // Article 18 // // Article 16 // // Article 19 // // - // // Article 20 // // Article 17 // // Article 21 // // // //

ARTICLE 13 //

ARTICLE 11 //

ARTICLE 14 //

ARTICLE 12 //

ARTICLE 15 //

ARTICLE 13 //

ARTICLE 16 //

ARTICLE 14 //

ARTICLE 17 //

ARTICLE 15 //

ARTICLE 18 //

ARTICLE 16 //

ARTICLE 19 //

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ARTICLE 20 //

ARTICLE 17 //

ARTICLE 21 // // // //