Commission Regulation (EEC) No 1543/88 of 1 June 1988 amending Regulation (EEC) No 1725/79 in regard to certain provisions applying to the granting of aid for skimmed-milk powder for use as animal feed
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RÈGLEMENT (CEE) No 1543/88 DE LA COMMISSION
du 1er juin 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'octroi de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que, en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3183/86 (4), l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 60 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produits finis; que l'évolution de la situation du marché du lait écrémé rend possible de modifier le taux d'incorporation susvisé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit:
1) Au premier alinéa point a), les termes « 60 kilogrammes » sont remplacés par les termes « 45 kilogrammes ».
2) Au troisième alinéa, les termes « 60 kilogrammes » sont remplacés par les termes « 45 kilogrammes » et les termes « 59 kilogrammes » par les termes « 44 kilogrammes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 juin 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.
(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(4) JO no L 297 du 21. 10. 1986, p. 9.