Council Regulation (EEC) No 1531/88 of 31 May 1988 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of potassium permanganate originating in the People' s Republic of China and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on those imports

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1531/88 DU CONSEIL

du 31 mai 1988

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) À la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur de la Communauté représentant la totalité de la production communautaire de permanganate de potassium, la Commission avait annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de permanganate de potassium relevant de la sous-position ex 28.47 c du tarif douanier commun - correspondant, à partir du 1er janvier 1988, au code NC ex 2841 60 00 - et originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine et avait ouvert une enquête.

(2) À l'issue de cette enquête qui avait établi l'existence de dumping et de préjudice (4), la firme chinoise China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem) et les exportateurs de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande avaient offert des engagements de prix.

(3) Suivant les termes de l'engagement de l'exportateur chinois, la firme susmentionnée s'engageait à augmenter le prix à l'exportation d'un montant déterminé jugé suffisant pour éliminer le préjudice causé par le dumping. Cet engagement a été accepté par la Commission (5). Par son règlement (CEE) no 3661/86 (6), le Conseil avait institué un droit antidumping définitif sur les importations du produit exporté par d'autres que Sinochem.

B. Non-respect de l'engagement et réouverture de la procédure

(4) La Commission, ayant reçu une plainte du producteur de la Communauté selon laquelle les importations chinoises de permanganate de potassium produits et/ou exportés par la firme Sinochem entraient à nouveau sur le marché communautaire à des prix très bas indiquant que l'engagement de prix n'était pas respecté et entraînant un préjudice important pour la production communautaire, a retiré l'acceptation de l'engagement susmentionné de l'exportateur chinois, a réinstitué un droit antidumping provisoire par le règlement (CEE) no 360/88 (7) et a décidé (8) de réouvrir la procédure antidumping concernant les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine.

C. Enquête

(5) La Commission a informé officiellement de la réouverture de la procédure les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et le producteur de la Communauté. Elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de répondre aux questionnaires qui leur ont été adressés ainsi que de présenter leur point de vue par écrit et demander une audition.

(6) Le producteur de la Communauté et deux importateurs ont renvoyé à la Commission le questionnaire dûment complété et fait connaître leur opinion par écrit. Deux importateurs ont répondu qu'ils ne commercialisaient plus ce produit.

(7) L'exportateur chinois précité n'a pas répondu au questionnaire bien que la Commission lui ait réitéré par écrit sa demande de pouvoir disposer dudit questionnaire dûment rempli dans les délais prescrits. Par contre, il a proposé à la Commission le réaménagement de l'engagement précédent non respecté, retiré par le règlement (CEE) no 360/88 de la Commission.

En conséquence, pour les parties qui n'ont pas répondu ou ne se sont pas manifestées de quelque autre façon, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles [article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84], en l'occurrence les factures soumises par les autorités douanières nationales ou obtenues auprès des producteurs ou/et des importateurs communautaires ainsi que les données statistiques officielles nationales et communautaires.

(8) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a mené une enquête dans les locaux du producteur communautaire Asturquimica SA, Oviedo, Espagne, ainsi qu'auprès de la firme Carus Chemical Company La Salle, Illinois, États-Unis d'Amérique, choisie comme référence pour le calcul de la valeur normale.

La Commission a sollicité les observations écrites et détaillées du producteur communautaire, des exportateurs chinois et des importateurs notoirement concernés et a soumis les informations reçues aux vérifications jugées nécessaires.

(9) L'enquête de la Commission a couvert l'année civile 1987.

D. Dumping

(10) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations originaires de la république populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et, en conséquence, elle a dû fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. Étant donné que, lors de la procédure antérieure, les États-Unis d'Amérique avaient été retenus comme pays de référence, la Commission a, en accord avec l'industrie communautaire, estimé que la comparaison devrait à nouveau se faire avec les prix de vente du produit sur le marché des États-Unis d'Amérique. L'exportateur chinois n'e s'est pas opposé à ce choix.

(11) La Commission s'est assurée qu'il n'y a pas de différence de qualité entre le produit obtenu aux États-Unis d'Amérique et celui produit par le pays exportateur concerné; il n'existe pas de contrôle de prix aux États-Unis d'Amérique et la concurrence y est suffisante en raison de la présence d'importations importantes en provenance des pays tiers; il a été de plus vérifié que les niveaux de prix pratiqués par le producteur américain lui permettent de réaliser un bénéfice raisonnable et non excessif.

(12) En conséquence, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique, tels qu'ils ont été établis par la Commission.

(13) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

(14) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le permettaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences dans les conditions de commercialisation et dans les conditions de paiement. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

(15) La comparaison montre l'existence de pratiques de dumping affectant les exportations vers la Communauté pendant la période de référence. La marge de dumping, calculée caf frontière communautaire, droits de douane exclus, varie en fonction de l'État membre importateur et se situe, en moyenne pondérée, à 30 %.

E. Préjudice

(16) Les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que les importations communautaires de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine sont passées de 1 550 tonnes en 1986 à 1 850 tonnes en 1987, la part du marché communautaire détenue par le pays exportateur concerné au cours des périodes correspondantes ayant ainsi été portée de 43 à 47 %. Ces importations se concentrent surtout sur les marchés de la république fédérale d'Allemagne, de la France et du Benelux, marchés qui à eux seuls absorbent près de 75 % du volume des importations chinoises. (17) La Commission a étudié les prix auxquels le produit importé de la république populaire de Chine était vendu dans la Communauté et a établi qu'en moyenne pondérée ces prix étaient inférieurs de 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période faisant l'objet de l'enquête et inférieurs aux prix nécessaires pour permettre au producteur de la Communauté de réaliser un bénéfice raisonnable. Il convient d'ajouter que les exportations chinoises se sont d'autant plus facilement dirigées vers le territoire de la Communauté qu'elles sont frappées à leur entrée aux États-Unis d'Amérique d'un droit antidumping de près de 40 %.

(18) L'enquête a certes révélé une augmentation du volume des ventes du producteur espagnol sur le marché communautaire de 1986 à 1987. Toutefois, cette augmentation est toute relative, car de 1985 à 1986 ce même producteur avait accusé un recul important dans sa part de marché communautaire. Ainsi, comparée à 1985, la part de marché du producteur communautaire n'a que modérément augmenté en 1987. En outre, l'augmentation de ses ventes est uniquement le résultat de la réduction considérable des stocks que le producteur espagnol avait été contraint d'accumuler précédemment par suite des importations en dumping dans la Communauté. Peu enclin à maintenir ces stocks élevés, objets de frais substantiels de stockage, ainsi que contraint à défendre sa part de marché pour assurer une certaine efficacité à son entreprise, le producteur communautaire s'est trouvé dans l'obligation d'écouler ses stocks sur le marché communautaire à des prix inférieurs aux prix de vente incluant un bénéfice raisonnable, étant donné les importations dans la Communauté de permanganate de potassium à très bas prix. Dans ces conditions, la défense de la part du marché du producteur communautaire s'est faite au prix de sacrifices financiers importants.

(19) S'agissant de l'écoulement des stocks, l'augmentation modérée de la part du marché du producteur espagnol ne s'est pas traduite dans le niveau de la production communautaire, qui a continuellement baissé et est passée de 1 760 tonnes en 1986 à 1 360 tonnes en 1987, la conséquence en étant une utilisation moindre des capacités qui en 1987 ont plafonné aux alentours de 35 %, ainsi qu'un arrêt total de la production pendant plusieurs mois de 1987.

(20) L'enquête a également révélé que le producteur communautaire avait procédé à des investissements substantiels en 1983, 1985 et 1987 pour moderniser l'usine, qui peut être considérée comme l'une des plus efficaces du monde. Cette série d'investissements ne s'est pas rentabilisée étant donné l'alourdissement des charges fixes consécutif à la baisse continuelle de la production.

(21) Par l'effet combiné de ses prix de vente dépréciés, de la baisse de la production et de l'accroissement des coûts qui en résulte, la situation financière du producteur communautaire est restée précaire.

(22) La Commission a examiné le point de savoir si le préjudice avait été causé par d'autres facteurs tels que l'évolution de la consommation, la baisse des exportations communautaires ou encore l'augmentation des importations originaires d'autres pays tiers.

La consommation a augmenté substantiellement de 1986 à 1987, ce qui, malgré tout, n'a permis à l'industrie communautaire d'écouler sur le marché communautaire que quelque 500 tonnes de ses importants stocks accumulés au cours des deux années précédentes, sans pour autant enrayer le recul de sa production.

Par suite de la baisse du dollar américain, les exportations du producteur communautaire vers les pays tiers et notamment sur le marché américain ont régressé d'environ 500 tonnes et ont, en outre, abouti à des pertes de change. Dans la détermination du préjudice causé par les exportations chinoises, il n'a été tenu compte ni de la perte financière résultant pour le producteur communautaire de la dépréciation de la monnaie américaine, ni du recul de la part de marché du producteur communautaire.

Mis à part le permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine, la Communauté importe ce produit d'autres pays tiers producteurs, et notamment de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et des États-Unis d'Amérique. La pénétration du permanganate de potassium d'origine chinoise, qui, en 1987, a représenté à lui seul 63 % du total des importations communautaires, s'est faite surtout au détriment des autres pays tiers producteurs, qui ont vu leur part globale du marché communautaire ramenée de 38 % en 1986 à 26 % en 1987. Non seulement les importations communautaires en provenance des autres pays tiers producteurs restent de loin inférieures en volume aux importations d'origine chinoise mais, en outre, ces importations se sont faites, de façon générale, à des prix bien plus élevés que ceux pratiqués pour le produit chinois.

Les éléments précités, si tant est que l'un ou l'autre ait pu avoir un impact sur l'industrie communautaire, n'expliquent à eux seuls que pour une faible partie le préjudice subi par l'industrie communautaire. Partant, la partie du préjudice imputable aux importations à prix de dumping, prise isolément, constitue la cause majeure du préjudice important subi par l'industrie communautaire concernée. F. Intérêt de la Communauté

(23) En raison des difficultés sérieuses auxquelles l'industrie communautaire directement concernée est confrontée, l'absence de mesures pour éliminer les effets préjudiciables du dumping mettrait la survie de celle-ci en péril, avec les conséquences négatives qui en résulteraient pour l'emploi dans les régions concernées. De plus, il peut être considéré que l'effet sur les prix des mesures envisagées serait négligeable pour les utilisateurs de permanganate de potassium. En conséquence, la conclusion s'impose qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures en vue d'éliminer le préjudice causé à ce producteur et que ces mesures doivent prendre la forme d'un droit antidumping définitif. En effet, compte tenu de la violation de l'engagement précédent, le renouvellement de cet engagement ne serait pas de nature à assurer une protection suffisante au producteur communautaire.

G. Taux du droit

(24) Pour effacer ce préjudice, il est considéré comme nécessaire d'appliquer un droit variable perçu à partir d'un prix minimum qui, tout en restant substantiellement inférieur à la marge de dumping, correspond au prix minimum nécessaire pour assurer au producteur communautaire une rentabilité suffisante de ses ventes. En outre, étant donné le non-respect de l'engagement, il est estimé nécessaire, afin d'assurer l'efficacité des mesures antidumping et d'empêcher toute échappatoire, d'introduire en plus du droit variable un droit ad valorem de 20 % basé sur la sous-cotation des prix, le droit perçu étant, dans ces conditions, en toute circonstance, le plus élevé des deux et au minimum 20 % de ce prix.

Il est également estimé nécessaire, pour le même motif, de percevoir définitivement les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 360/88.

En conséquence, le montant du droit définitif est fixé à un montant équivalent soit à la différence entre le prix net par kilogramme franco frontière de la Communauté, non dédouané, payé par le premier importateur dans la Communauté et le montant de 2,25 Écus, soit à 20 % de ce prix, le montant le plus élevé des deux étant retenu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit institué par le règlement (CEE) no 3661/86 est abrogé.

Article 2

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium relevant du code NC ex 2841 60 00 et originaire de la république populaire de Chine.

2. Le montant du droit est égal soit à la différence entre le prix net par kilogramme, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le montant de 2,25 Écus, soit à 20 % de ce prix, net par kilogramme, franco frontière de la Communauté, non dédouané, le montant le plus élevé étant retenu.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application.

Article 3

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 360/88 sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

H. KLEIN

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO no C 63 du 18. 3. 1986, p. 5.

(4) Règlement (CEE) no 2495/86 de la Commission (JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 12).

(5) Décision 86/589/CEE (JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 32).

(6) JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 1.

(7) JO no L 35 du 9. 2. 1988, p. 13.

(8) JO no C 37 du 9. 2. 1988, p. 3.