Commission Regulation (EEC) No 1515/88 of 31 May 1988 amending Regulation (EEC) No 346/88 introducing special surveillance of imports of dessert apples from third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 1515/88 DE LA COMMISSION
du 31 mai 1988
modifiant le règlement (CEE) no 346/88 portant mesures spécifiques de surveillance à l'importation de pommes de table des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/88 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que le règlement (CEE) no 346/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1155/88 (5), prévoit des mesures spécifiques de surveillance à l'importation des pommes de table des pays tiers sous la forme d'un système de certificats d'importation;
considérant que le règlement (CEE) no 1040/88 de la Commission (6) a fixé les quantités à l'importation des pommes de table originaires des pays tiers exportateurs, sur la base du volume traditionnel des exportations de chacun des pays vers la Communauté; que, afin d'appliquer dans les meilleures conditions cette répartition équitable, il est nécessaire de prévoir que les certificats délivrés ne sont valables que pour l'importation de produits en provenance du pays d'origine et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 346/88; qu'il convient d'arrêter des modalités complémentaires pour assurer que les quantités fixées ne seront pas dépassées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 346/88 est modifié de la façon suivante:
1) À l'article 2 paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret et de l'article 8 paragraphe 4 ne sont pas applicables. »
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La demande de certificat et le certificat doivent indiquer dans la case 13 le pays de provenance, et dans la case 14 le pays d'origine du produit. Le certificat n'est valable que pour les produits pour lesquels les cases 13 et 14 du certificat portent la mention du même pays tiers. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 107 du 28. 4. 1988, p. 1.
(3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.
(4) JO no L 34 du 6. 2. 1988, p. 21.
(5) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 75.
(6) JO no L 102 du 21. 4. 1988, p. 23.