Commission Regulation (EEC) No 1470/88 of 27 May 1988 amending Regulations (EEC) No 626/85 and (EEC) No 682/86 on the sale of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1470/88 DE LA COMMISSION

du 27 mai 1988

modifiant les règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 682/86 relatifs à la vente, par les organismes stockeurs de raisins secs et de figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié par le règlement (CEE) no 344/86 (5), et l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 682/88 de la Commission, du 4 mars 1986, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments (6), disposent que la transformation des raisins secs et figues sèches doit être achevée au plus tard 90 jours après la date d'acceptation de la demande d'achat; que cette période de 90 jours octroyée pour la transformation s'est souvent, dans la pratique, révélée insuffisante; qu'il convient dès lors, de prolonger cette période pour faciliter et encourager ces ventes de produits détenus par les organismes stockeurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 682/86, les termes « quatre-vingt-dix jours » sont remplacés par les termes « cent vingt jours ».

Article 2

À l'article 6 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 626/85, les termes « quatre-vingt-dix jours » sont remplacés par les termes « cent vingt jours ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(5) JO no L 41 du 18. 2. 1986, p. 15.

(6) JO no L 62 du 5. 3. 1986, p. 8.