Commission Regulation (EEC) No 1469/88 of 26 May 1988 amending Regulation (EEC) No 1062/87 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure, and Regulation (EEC) No 2793/86 and (EEC) No 2855/85

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RÈGLEMENT (CEE) No 1469/88 DE LA COMMISSION

du 26 mai 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1062/87, portant dispositions d'application, ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, ainsi que les règlements (CEE) no 2793/86 et (CEE) no 2855/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1674/87 (2), et notamment son article 57,

vu le règlement (CEE) no 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (3), et notamment son article 17,

vu le règlement (CEE) no 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission (5), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1674/87 a inséré dans le règlement (CEE) no 222/77 un article 40 bis ayant pour effet d'instituer un système de dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire interne; que cet article 40 bis prévoit que certaines mesures d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 57;

considérant que le règlement (CEE) no 1062/87, modifié par le règlement (CEE) no 2823/87 (6), contient entre autres les dispositions d'application du régime du transit communautaire et doit donc être complété en conséquence;

considérant que la règle contenue dans l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1062/87, selon laquelle les marchandises faisant l'objet d'un document de transit communautaire ne portant pas d'indication relative à leur statut douanier sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire externe, doit être modulée pour tenir compte du cas où ces marchandises sont notamment soumises à des droits à l'exportation ou à d'autres mesures communautaires à l'exportation;

considérant qu'il convient de préciser que le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut donc pas être modifié par ces autorités;

considérant que, pour parer aux difficultés pouvant résulter des modifications de la numérotation des cases des documents ferroviaires utilisés en tant que documents douaniers de transit dans le cadre du régime de transit simplifié pour les marchandises transportées par chemin de fer, il s'est avéré nécessaire de faire référence à ces cases au moyen de leur dénomination plutôt que par leur numéro;

considérat que, dans un but d'uniformité lingustique, certains aménagements d'ordre rédactionnel, se sont révélés nécessaires;

considérant que le règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 du Conseil (7), ainsi que le règlement (CEE) no 2855/85 de la Commission, du 18 septembre 1985, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 678/85 du Conseil relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) no 679/85 du Conseil relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (8), modifié par le règlement (CEE) no 2792/86 (9), prévoient notamment l'indication dans la première subdivision de la case no 1 des formulaires de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté, du sigle COM dans le cas des marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne dans le cadre d'un échange entre deux États membres et sur le document justifiant du caractère communautaire des marchandises; que, lorsqu'il est fait usage de cette procédure et de ce document dans le cadre d'autres échanges, le sigle COM n'est pas utilisé; qu'il peut dès lors en résulter une certaine confusion tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations; que la solution la plus rationnelle consiste donc à supprimer l'obligation d'indiquer ledit sigle COM dans les cas susvisés; que cette suppression du sigle COM entraîne des adaptations du texte du règlement (CEE) no 1062/87;

considérant que l'indication du numéro du titre de garantie forfaitaire prévue par le règlement (CEE) no 2793/86 dans la liste de codes à utiliser pour l'indication du type de la garantie s'avère à certains égards superflue et qu'il n'y a donc pas lieu de la maintenir;

considérant qu'il convient de prévoir un nouveau code se rapportant aux cas où il est accordé dispense de garantie conformément à l'article 40 bis du règlement (CEE) no 222/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1062/87 est modifié comme suit.

1) Dans l'ensemble du texte, les mots « COM T2L » sont remplacés par les mots « T2L ».

2) À l'article 1er est inséré le paragraphe suivant:

« 5. bis. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de dispense de garantie prévu à l'article 40 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XII. le certificat de dispense de garantie est délivré et utilisé conformément aux dispositions de l'article 19 quater. »

3) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement et du certificat de dispense de garantie est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

- de couleur verte pour les certificats de cautionnement,

- de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie. »

4) À l'article 2 paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) de 210 millimètres sur 148 pour les avis de passage, les certificats de cautionnement et les certificats de dispense de garantie; »

5) À l'article 2 paragraphe 6 est ajouté l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne le certificat de dispense de garantie, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la dispense de garantie est accordée. »

6) À l'article 2, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement et des certificats de dispense de garantie. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification. »

7) À l'article 2 paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les formulaires du certificat de cautionnement, du certificat de dispense de garantie ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. »

8) À l'article 3 paragraphe 4 est ajouté l'alinéa suivant:

« Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire interne. »

9) À l'article 5 paragraphe 3, les mots « elle est signée par celui qui signe le formulaire » sont supprimés.

10) À l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et des article 6 à 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise - transit communautaire. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise - transit communautaire.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2. Pour les transports débutant à l'intérieur de la Communauté et portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 222/77, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise-transit communautaire, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise-transit communautaire. » 11) Après l'article 9 est inséré l'article 9 bis suivant:

« Délai de représentation des marchandises

Article 9 bis

Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités. »

12) Après l'article 19 sont insérés les articles 19 bis, 19 ter et 19 quarter suivants:

« Dispense de garantie

Engagement de l'intéressé

Article 19 bis

1. En vue de l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire interne, l'engagement à souscrire par l'intéressé conformément à l'article 40 bis paragraphe 2 point e) du règlement (CEE) no 222/77 doit être établi sur le modèle figurant à l'annexe XI.

2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'engagement de l'intéressé sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à celui de l'engagement prévu dans le modèle.

Marchandises présentant des risques accrus, auxquelles la dispense n'est pas applicable

Article 19 ter

Les marchandises présentant des risques accrus et pour lesquelles la dispense de garantie n'est pas applicable conformément à l'article 40 bis paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 222/77 sont celles qui figurent à la liste reprise à l'annexe VII.

Certificat de dispense de garantie

Article 19 quater

1. Au verso du certificat de dispense de garantie le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

2. Toute personne indiquée au verso d'un certificat de dispense de garantie présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

3. La durée de validité du certificat de dispense de garantie ne peut excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet, de la part des autorités qui accordent la dispense, d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

4. En cas de révocation de la dispense de garantie le principal obligé est tenu de restituer sans délai aux autorités qui ont accordé la dispense tous les certificats de dispense de garantie en cours de validité qui lui ont été délivrés. »

13) À l'article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pour les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 222/77, le bureau de départ indique sur les exemplaires nos 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles elle se rapporte circulent sous la procédure du transit communautaire externe. À cette fin, il appose, de façon apparente, le sigle « T1 », dans la case réservée à la douane. »

14) Après le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 45 est inséré l'alinéa suivant:

« Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise-transit communautaire auquel il se rapporte. »

15) À l'article 61 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international, être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. »

16) À l'article 61, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise-transit communautaire, selon les dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise-transit communautaire. Cette référence doit comporter la mention ''Bulletin de remise" suivie du numéro de série. » 17) À l'article 67 paragraphes 1 et 3, les mots « exemplaires nos 1, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « exemplaires nos 1 et 4 ».

18) À l'article 85 paragraphe 3, les mots « elle est signée par celui qui signe le document COM T2L » sont supprimés.

Article 2

Dans les versions en langues espagnole, allemande, grecque, française, italienne, néerlandaise et portugaise du règlement (CEE) no 1062/87:

1) l'article 75 est remplacé par le texte suivant dans la langue correspondante:

« Article 75

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et des destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. »

2) L'article 94 est remplacé par le texte suivant dans la langue correspondante:

« Article 94

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. »

Article 3

À l'annexe IX du règlement (CEE) no 1062/87, le texte figurant en regard du chiffre 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant l'État membre. »

Article 4

Les annexes A et B du présent règlement sont ajoutées au règlement (CEE) no 1062/87 comme annexes XI et XII.

Article 5

L'annexe au règlement (CEE) no 2793/86 est modifiée comme suit:

1) Sous la rubrique « CASE No 1: DÉCLARATION », sous les mots « Première subdivision », dans le texte figurant en regard du sigle COM, le deuxième et le troisième tirets et les indications y relatives sont supprimés.

2) Sous la rubrique « CASE No 52: GARANTIE », dans la liste des codes applicables, les mots « numéro du titre de la garantie forfaitaire », figurant dans la troisième colonne en regard des mots « En cas de garantie forfaitaire », sont supprimés.

3) Sous la rubrique « CASE No 52: GARANTIE », dans la liste des codes applicables, les mentions suivantes sont ajoutées:

1.2.3 // « Dispense de garantie pour le transit communautaire interne [article 40 bis du règlement (CEE) no 222/77] // 0 // - numéro du certificat de dispense de garantie »

Article 6

L'annexe III du règlement (CEE) no 2855/85 est modifiée comme suit:

1) Dans le titre II, sous la rubrique « I. Formalités dans l'État membre d'expédition », le texte du premier alinéa du chiffre 1 est remplacé par le texte suivant:

« Déclaration: dans la première sous-case, indiquer le sigle "COM", n'indiquer aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire ou lorsqu'en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises; dans la deuxième sous-case, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet; dans la troisième sous-case, indiquer le sigle "T2" en cas d'utilisation du régime du transit communautaire ou "T2L" lorsqu'en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire il doit être justifié du caractère communautaire des marchandises. »

2) Dans le titre III, sous la lettre B, le texte du premier tiret du second alinéa est remplacé par le texte suivant:

« la sous-case gauche de la case no 1 doit contenir le sigle COM/c; cette sous-case ne doit contenir aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire ou lorsqu'en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire, le formulaire est utilisé pour compléter une déclaration établie en vue de justifer du caractère communautaire des marchandises. En outre, en cas d'utilisation du régime de transit communautaire, il convient de mentionner le sigle T2 bis dans la sous-case droite de cette case, » Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Toutefois, les dispositions de l'article 1er paragraphe 1, de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 6 s'appliquent à partir du 1er janvier 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

(2) JO no L 157 du 17. 6. 1987, p. 1.

(3) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.

(4) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.

(5) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.

(6) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

(7) JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.

(8) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.

(9) JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 59.

ANNEXE A

« ANNEXE XI

DISPENSE DE GARANTIE - ENGAGEMENT DE L'INTÉRESSÉ

(Article 19 bis)

« En vue d'obtenir l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire interne qu'il (elle) effectue en tant que principal obligé, le (la) soussigné(e) s'engage, à l'égard des opérations de transit communautaire pour lesquelles le bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 40 bis du règlement (CEE) no 222/77 lui serait effectivement accordé, à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États membres, le paiement des sommes demandées, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion desdites opérations de transit communautaire, et sans pouvoir différer ce paiement au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens qui précède.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalant à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Fait en double exemplaire à , le

Signature de l'intéressé

ACCEPTATION DE LA DOUANE

Signature et cachet »