Commission Regulation (EEC) No 1461/88 of 27 May 1988 determining the price fixed in advance of unprocessed currants from the 1986 harvest, reserved for the manufacture of certain condiments

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RÈGLEMENT (CEE) No 1461/88 DE LA COMMISSION

du 27 mai 1988

établissant le prix fixé à l'avance des raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 non transformés réservés à la fabrication de certains condiments

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié par le règlement (CEE) no 1470/88 (5), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 682/86 de la Commission, du 4 mars 1986, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments (6), modifié par le règlement (CEE) no 1470/88 prévoit que certaines quantités de raisins secs peuvent être vendues à un prix fixé à l'avance aux opérateurs intéressés;

considérant qu'il convient d'une part de fixer le prix à l'avance à un niveau tenant compte des prix des autres matières premières similaires utilisées pour cet usage et d'autre part de fixer le montant de la caution destinée à garantir la transformation de la matière première;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente, d'un maximum de 500 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 682/86 à un prix de 35 Écus par 100 kilogrammes net.

2. La caution de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 682/86 est fixée à 35 Écus par 100 kilogrammes net.

Article 2

1. Les demandes d'achat doivent être présentées par écrit à chaque organisme stockeur grec, au siège social de l'YDAGEP, rue Archanon 241, Athènes.

2. Des renseignements sur les quantités et les lieux de stockage peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe.

Article 3

1. L'autorité compétente veille à ce que la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 ne soit pas dépassée.

2. Les organismes stockeurs informent, chaque jour, l'autorité compétente des demandes et quantités considérées recevables en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85. À cet effet, ladite autorité approuve les demandes d'achat avant l'acceptation.

3. Si les demandes d'achat dépassent la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1, l'autorité compétente attribue les quantités des raisins secs disponibles par tirage au sort.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(5) Voir page 75 du présent Journal officiel.

(6) JO no L 62 du 5. 3. 1986, p. 8.

ANNEXE

Liste des organismes stockeurs visés à l'article 1er du présent règlement

1. ASO, Mezonos 241, Patras, Grèce.

2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grèce.

3. Enosis Georgikon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grèce.

4. Enosis Georgikon Sineterismon, Olympia Ilias, Pyrgos, Grèce.

5. Kentriki syneteristiki enosi prostasias georgikon proionton nomou Messinias, Kalamata, Grèce.