Commission Regulation (EEC) No 1457/88 of 27 May 1988 laying down interim protective measures in the fruit and vegetables sector as regards cauliflowers, tomatoes, peaches, nectarines, apricots and lemons for June 1988
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RÈGLEMENT (CEE) No 1457/88 DE LA COMMISSION
du 27 mai 1988
portant mesures conservatoires dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les choux-fleurs, tomates, pêches, nectarines, abricots et citrons pendant le mois de juin 1988
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/88 (2),
considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne, en ce qui concerne:
- les choux-fleurs, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante,
- les tomates, du mois de janvier au mois de décembre,
- les pêches, les nectarines (y compris les brugnons), du mois de mai au mois d'octobre,
- les abricots, du mois de mai au mois d'août,
- les citrons, du mois de juin au mois de mai de l'année suivante;
que, pour ces produits notamment, le Conseil n'a pas à ce jour adopté les prix de base et les prix d'achat applicables à partir du 1er juin 1988; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre des mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur des fruits et légumes en cause; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions de prix du Conseil pour la campagne 1988/1989;
considérant que, au titre de ces mesures conservatoires, il convient d'assurer la continuité du régime des interventions prévu aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72; que, à cette fin, il convient de fixer pour le mois de juin 1988 les montants à retenir comme éléments de calcul pour la détermination des prix auxquels s'effectuent les opérations d'intervention précitées; que les montants ainsi retenus correspondent aux niveaux des prix de base et d'achat arrêtés par la Commission dans ses propositions au Conseil pour la fixation des prix applicables pendant la campagne 1988/1989; que les montants correspondent aux niveaux des prix en vigueur pendant la campagne 1987/1988, à l'exception des prix retenus pour les nectarines (y compris les brugnons), produits pour lesquels le régime des prix et des interventions ne s'applique qu'à partir de la campagne 1988;
considérant que l'Espagne, pendant la première phase, et le Portugal, pendant la première étape, sont autorisés à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de leur marché intérieur agricole dans les conditions prévues respectivement aux articles 133 à 135 et 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, dès lors, les montants fixés par le présent règlement ne sont valables que dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les opérations d'intervention prévues aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72 sont effectuées à des prix déterminés sur la base des montants suivants:
1) Pour les choux-fleurs, pour la période du 1er au 30 juin 1988:
- au titre du prix de base: 24,97 Écus/100 kilogrammes poids net,
- au titre du prix d'achat: 10,82 Écus/100 kilogrammes poids net.
Ces montants se réfèrent aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.
2) Pour les tomates:
- au titre du prix de base:
- du 11 au 20 juin 1988: 28,45 Écus/100 kilogrammes poids net,
- du 21 au 30 juin 1988: 25,91 Écus/100 kilogrammes poids net,
- au titre du prix d'achat:
- du 11 au 20 juin 1988: 10,82 Écus/100 kilogrammes poids net,
- du 21 au 30 juin 1988: 10,06 Écus/100 kilogrammes poids net.
Ces prix se réfèrent aux tomates des types « rondes » et « à côtes » de la catégorie de qualité I, calibre 57 à 67 millimètres, présentées en emballage.
3) Pour les pêches (non compris les brugnons et les nectarines) pour la période du 1er au 30 juin 1988:
- au titre du prix de base: 45,38 Écus/100 kilogrammes poids net,
- au titre du prix d'achat: 25,21 Écus/100 kilogrammes poids net.
Ces prix se réfèrent aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage.
4) Pour les nectarines (y compris les brugnons) pour la période du 1er au 30 juin 1988:
- au titre du prix de base: 59,17 Écus/100 kilogrammes poids net,
- au titre du prix d'achat: 28,40 Écus/100 kilogrammes poids net.
Ces prix se réfèrent aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early Sungrand, Fantasia, Independence, May grand, Nectared, Snow Queen et Starkredgold, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage.
5) Pour les abricots, pour la période du 1er au 30 juin 1988:
- au titre du prix de base: 41,75 Écus/100 kilogrammes poids net,
- au titre du prix d'achat: 23,78 Écus/100 kilogrammes poids net.
Ces prix se réfèrent aux abricots de la catégorie de qualité I, calibre supérieur à 30 millimètres, présentés en emballage.
6) Pour les citrons, pour la période du 1er au 30 juin 1988:
- au titre du prix de base: 43,72 Écus/100 kilogrammes poids net,
- au titre du prix d'achat: 25,69 Écus/100 kilogrammes poids net.
Ces prix se réfèrent aux citrons de la catégorie de qualité I, calibre 53 à 62 millimètres, présentés en emballage.
NB: les prix indiqués ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1988.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des décisions à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 107 du 28. 4. 1988, p. 1.