Commission Regulation (EEC) No 1403/88 of 24 May 1988 amending Regulation (EEC) No 3587/86 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables as regards aubergines and nectarines

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RÈGLEMENT (CEE) No 1403/88 DE LA COMMISSION

du 24 mai 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les aubergines et les nectarines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1113/88 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,

considérant que, par le règlement (CEE) no 223/88 (3), le Conseil a ajouté les nectarines (y compris les brugnons) à la liste des produits soumis au régime des prix et des interventions énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1035/72; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 276/88 (5), qui fixe les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat des produits qui présentent des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit retenu pour la fixation du prix de base;

considérant que, en vertu de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 et de l'article 1er du règlement (CEE) no 1805/78 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1592/87 (7), les retraits d'aubergines peuvent être effectués sur des produits qui ne satisfont pas aux exigences d'emballage et de conditionnement prévues par les normes de qualité; que, dans ce cas, les prix auxquels les produits sont retirés sont calculés par application de coefficients d'adaptations spécifiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3587/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, la fin de la phrase, après le terme « pêches », est remplacée par: « nectarines (y compris les brugnons), abricots, citrons, poires, raisins de table, pommes, mandarines, satsumas, clémentines et organes aux annexes I à XIV du présent règlement ».

2) À l'article 2 deuxième alinéa, les mots « à l'annexe XIV » sont remplacés par « à l'annexe XV ».

3) À l'annexe III:

- dans le titre « Aubergines (en emballage) », les termes « (en emballage) » sont supprimés,

- le point d) suivant est ajouté:

« d) mode de conditionnement: en emballage de maximum 15 kg net: 1,00

Uniquement dans le cas d'application des articles 15 paragraphe 1 deuxième alinéa [règlement (CEE) no 1805/87] et 19 bis (crise grave) du règlement (CEE) no 1035/72:

- en vrac dans un moyen de transport: 0,80 »

4) Les annexes V à XIV deviennent respectivement les annexes VI à XV.

5) L'annexe suivante est insérée:

« ANNEXE V

NECTARINES (y compris les brugnons)

Coefficients d'adaptation:

1.2 // a) Variété: // // - Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Flavortop, Indépendence, Jacquote, May grand, Nectagrand, Nectared, Red June, Snow Queen, Spring red, Stark red gold, Stark Singlo // 1,00 // - autres // 0,80 6. 6. 1987, p. 53.

// b) Catégorie de qualité: // // - II // 0,72 // - III (dans le cas d'autorisation de la commercialisation de cette catégorie) // 0,40 // c) Calibre: // // - 80 mm et plus // 1,00 // - 67 mm inclus à 80 mm exclu // 1,00 // - 61 mm inclus à 67 mm exclu // 1,00 // - 51 mm inclus à 61 mm exclu // 0,80 // Uniquement en catégorie de qualité III dans le cas d'autorisation de la commercialisation de cette catégorie: // // - 47 mm inclus à 51 mm exclu // 0,45 // - 40 mm inclus à 47 mm exclu (autorisé uniquement pour certaines variétés) // 0,45 // - mélange de calibres // 0,45 // d) Mode de conditionnement: // // - en emballage "lité" // 1,00 // uniquement dans le cas d'application de l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72 [règlement (CEE) no 1805/78]: // // - en emballage "non lité" // 0,90 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communutés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 33. (3) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1. (4) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1. (5) JO no L 26 du 30. 1. 1988, p. 64. (6) JO no L 205 du 29. 7. 1978, p. 64. (7) JO no L 146 du