Commission Regulation (EEC) No 1400/88 of 24 May 1988 repealing Regulation (EEC) No 2983/87 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes (sultanas) from the 1986 harvest held by Greek storage agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 1400/88 DE LA COMMISSION
du 24 mai 1988
abrogeant le règlement (CEE) no 2983/87 relatif à la vente, à un prix fixé à l'avance, de raisins secs sultanines non transformés, de la récolte 1986 détenus par les organismes stockeurs grecs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,
considérant que des dispositions ont été fixées par le règlement (CEE) no 2983/87 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 703/88 (5), afin de permettre la vente de raisins secs sultanines non transformés de la récolte de 1986 en vue de leur transformation à l'intérieur de la Communauté à des fins de consommation; que, afin d'améliorer les conditions de commercialisation pour les raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1987, il y a lieu de mettre fin à la vente de raisins secs sultanines non transformés de la récolte de 1986;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2983/87 de la Commission est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
(4) JO no L 283 du 6. 10. 1987, p. 8.
(5) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 23.