Commission Regulation (EEC) No 1387/88 of 20 May 1988 applying additional quality classes to asparagus and witloof chicory
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1387/88 DE LA COMMISSION
du 20 mai 1988
portant application des catégories de qualité supplémentaires aux asperges et aux chicorées witloof
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1113/88 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, les produits répondant aux caractéristiques des catégories de qualité III ou à certaines de leurs spécifications ne sont admis à la commercialisation que dans des conditions exceptionnelles, en particulier pour tenir compte des caractéristiques particulières d'un produit pendant une partie ou la totalité de la campagne de commercialisation; que cette nécessité apparaît actuellement pour les asperges et les chicorées witloof;
considérant que la catégorie de qualité III a été ajoutée aux normes communes de qualité, notamment pour les asperges, par le règlement (CEE) no 1194/69 du Conseil (3); que, en ce qui concerne les chicorées witloof, cette catégorie supplémentaire est incluse dans les normes, fixées par le règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les catégories de qualité III prévues aux normes communes de qualité sont applicables aux asperges et aux chicorées witloof jusqu'au 30 juin 1989.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1988.
Article 3
Le règlement (CEE) no 1018/70 de la Commission (5) est abrogé.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 33.
(3) JO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.
(4) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13.
(5) JO no L 118 du 1. 6. 1970, p. 12.