Commission Regulation (EEC) No 1385/88 of 20 May 1988 laying down special detailed rules for the application of the system of import licences for fresh sour cherries originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 1385/88 DE LA COMMISSION

du 20 mai 1988

portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1200/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration d'un mécanisme de surveillance à l'importation de cerises acides fraîches, originaires de Yougoslavie (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1200/88 prévoit notamment un régime de certificats d'importation en vue d'assurer la bonne application de l'accord conclu avec la Yougoslavie et concernant ses exportations de cerises acides fraîches vers la Communauté; qu'il convient d'établir les modalités particulières de ce régime;

considérant qu'il y a lieu de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (3), afin d'éviter le dépassement de la quantité fixée dans le règlement (CEE) no 1200/88;

considérant que les certificats d'importation sont délivrés sur la base du code NC le plus détaillé; que la nomenclature combinée contient deux codes selon les périodes d'importation des cerises acides; qu'il est opportun dès lors de prévoir la délivrance des certificats d'importation pour les deux codes NC concernés; que, d'autre part, la durée de validité du certificat prend en compte les délais d'acheminement du produit vers la Communauté;

considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il convient de prévoir une communication hebdomadaire par les États membres des quantités relatives aux certificats non utilisés ou utilisés partiellement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 sont applicables aux certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, les dispositions relatives à la tolérance en plus ne sont pas appliquées.

2. La demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter dans la case 8 les codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90.

3. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 Écu par 100 kilogrammes net.

4. Les certificats d'importation sont valables pendant huit jours à partir de leur date de délivrance effective.

Article 2

1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 14 la Yougoslavie comme pays d'origine du produit. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires de la Yougoslavie.

2. Le certificat d'importation comporte à la case 20a l'une des mentions suivantes:

- no válido en España y Portugal

- ikke gyldig i Spanien og Portugal

- in Spanien und Portugal ungueltig

- den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía

- not valid in Spain and Portugal

- non valable en Espagne et au Portugal

- non valido in Spagna e in Portogallo

- niet geldig in Spanje en Portugal

- não é válido em Espanha ou em Portugal.

3. Les certificats d'importations sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne soient pas prises pendant ce délai.

4. La Commission prend les mesures nécessaires afin de limiter les importations sur la base des certificats d'importation à la quantité de 3 000 tonnes prévue dans le règlement (CEE) no 1200/88.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission:

1) les quantités de cerises acides fraîches prévues dans les certificats d'importation demandés pour chacun des jours mentionnés ci-après.

Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:

- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,

- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,

- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;

2) les quantités prévues dans les certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente.

Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au paragraphe 1 ou s'il n'y pas de quantités non utilisées au sens au paragraphe 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués au présent article.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 115 du 3. 5. 1988, p. 7.

(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(3) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.