Commission Regulation (EEC) No 1383/88 of 20 May 1988 laying down special detailed rules for the sale of butter from intervention stock for export to Bangladesh in the form of butteroil or ghee and amending Regulations (EEC) No 1687/76 and (EEC) No 569/88

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RÈGLEMENT (CEE) No 1383/88 DE LA COMMISSION

du 20 mai 1988

relatif aux modalités de vente spéciale de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation sous forme de butter oil ou de ghee pour le Bangladesh et modifiant les règlements (CEE) no 1687/76 et (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (4), et notamment son article 12,

considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 842/88 (6), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;

considérant que le Bangladesh connaît une pénurie extrême en produits alimentaires, aggravée encore par des inondations; que la participation de la Communauté ne peut consister exclusivement en fournitures au titre de l'aide alimentaire compte tenu des limites budgétaires prévues pour de telles livraisons; qu'un programme est actuellement mis en oeuvre pour l'écoulement à prix réduit de beurre provenant des stocks d'intervention; qu'il convient d'affecter une partie de ce beurre à l'exportation pour le Bangladesh sous forme de butter oil ou de ghee afin de combler au moins partiellement les besoins en matières grasses de ce pays;

considérant qu'il est opportun de n'offrir à la vente que du beurre d'une teneur en matières grasses inférieure à 82 % et âgé d'au moins dix-huit mois le jour de la conclusion du contrat de vente; qu'il convient que ce beurre soit transformé préalablement à son exportation au Bangladesh et par conséquent que puissent n'être acheteurs que des entreprises de transformation agréées au sens du présent règlement;

considérant qu'un contrôle doit être exercé dès la sortie de stock du beurre jusqu'à son importation au Bangladesh afin de garantir que le beurre ne soit pas détourné de sa destination;

considérant qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/88 (8), s'appliquent; que, compte tenu du caractère spécifique de l'opération, il est nécessaire, en outre, que les autorités du Bangladesh s'engagent à contrôler que le produit importé ne soit pas réexporté;

considérant que les acheteurs peuvent transformer le beurre en cause dans un autre État membre que celui où le beurre a été déstocké; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente du beurre d'intervention;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des obligations découlant de l'arrangement international relatif au secteur laitier et notamment de celles prévues dans la décision adoptée le 22 mars 1988 par le comité du protocole concernant les matières grasses laitières;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé dans les conditions prévues au présent règlement à la vente à prix déterminé de beurre d'une teneur en matières grasses inférieure à 82 %, acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, et âgé de dix-huit mois le jour de la conclusion du contrat de vente.

2. Le beurre est vendu, aux seuls établissements agréés conformément à l'article 8 paragraphe 3, exclusivement par les organismes d'intervention irlandais et britannique, afin d'être exporté, après transformation en butter oil ou en ghee exclusivement à destination du Bangladesh.

3. La quantité initiale de beurre disponible en vertu du présent règlement est limitée à 15 625 tonnes détenues par l'organisme d'intervention irlandais et 15 625 tonnes détenues par l'organisme d'intervention britannique.

Article 2

1. Le beurre est vendu au prix de 10 Écus par 100 kilogrammes.

2. Les organismes d'intervention irlandais et britannique tiennent à jour et mettent à la disposition des intéressés à leur demande la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en vente et les quantités disponibles correspondantes.

3. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'enlèvement, des échantillons du beurre mis en vente.

Article 3

Lors de la conclusion du contrat, l'acheteur doit apporter la preuve:

- que les autorités compétentes du Bangladesh s'engagent sous leur responsabilité à contrôler que le butter oil ou le ghee importé dans le cadre du présent règlement ne sera pas réexporté,

- qu'il a constitué une garantie de 10 Écus par tonne, destinée à assurer la satisfaction des exigences principales concernant la constitution de la garantie de destination visée à l'article 5, le paiement du prix visé à l'article 2 paragraphe 1 et l'enlèvement de toutes les quantités achetées dans le délai visé à l'article 4 premier alinéa.

Le contrat porte sur une quantité minimale de 2 000 tonnes de beurre que l'acheteur s'engage à transformer et à conditionner conformément à l'article 8 paragraphes 1 et 2.

Article 4

Les quantités achetées doivent être payées et enlevées au plus tard le 15 septembre 1988.

La déclaration d'exportation à destination du Bangladesh doit être acceptée au plus tard le 31 décembre 1988.

Article 5

1. Pour chaque quantité qu'il enlève, l'acheteur verse à l'organisme d'intervention le montant du prix et apporte la preuve qu'il a constitué une garantie de destination de 310 Écus par 100 kilogrammes, afin d'assurer la satisfaction des exigences principales concernant la transformation du beurre en butter oil ou en ghee dans les conditions visées à l'article 8 paragraphe 1, l'acceptation de la déclaration d'exportation dans le délai visé à l'article 4 deuxième alinéa et l'importation au Bangladesh.

2. Sauf cas de force majeure, si le paiement du prix n'a pas été effectué au plus tard le 15 septembre 1988, outre l'acquisition de la garantie prévue à l'article 3 premier alinéa deuxième tiret, la vente est résiliée pour les quantités restantes.

Article 6

1. Lorsque le prix a été payé et la garantie de destination constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

- la quantité pour laquelle les conditions visées ci-dessus sont remplies,

- l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée.

2. Le beurre vendu est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en caractères clairement visibles et lisibles:

- Mantequilla destinada a la transformación en butteroil/ghee - Reglamento (CEE) no 1383/88

- Smoer bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer/ghee - forordning (EOEF) nr. 1383/88

- Butter zur Verarbeitung zu Butteroil/Ghee - Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

- Voýtyro poy proorízetai na metapoiitheí se voytyrélaio/ghee - Kanonismós (EOK) arith. 1383/88

- Butter for processing into butteroil/ghee - Regulation (EEC) No 1383/88

- Beurre destiné à être transformé en butter oil/ghee - règlement (CEE) no 1383/88

- Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato/ghee - regolamento (CEE) n. 1383/88

- Boter bestemd voor verwerking tot butteroil/ghee - Verordening (EEG) nr. 1383/88

- Manteiga destinada à transformação em butteroil/ghee - Regulamento (CEE) nº 1383/88.

Article 7

Aucune restitution n'est applicable au butter oil ou au ghee exporté en vertu du présent règlement.

Sur la déclaration d'exportation et sur l'exemplaire de contrôle prévu, selon le cas, à l'article 5 ou à l'article 12 du règlement (CEE) no 1687/76 est portée la mention suivante:

« sans restitution, exportation à destination du Bangladesh, règlement (CEE) no 1383/88; montant compensatoire monétaire affecté du coefficient 0,0327. »

Article 8

1. La quantité totale du beurre objet du contrat de vente est transformée dans un établissement agréé, en butter oil ou ghee contenant au moins 99,8 % de matières grasses butyriques. 2. Le butter oil ou le ghee est conditionné dans le même établissement dans des emballages métalliques hermétiquement fermés d'un contenu net ne dépassant pas 20 kilogrammes. Ces emballages lithographés portent en caractères clairement visibles et lisibles la mention « Butter oil (ou ghee) destiné à l'exportation pour le Bangladesh - règlement (CEE) no 1383/88 ». Cette mention est inscrite au moins dans la ou les langues du pays de destination et en anglais.

3. Un établissement n'est agréé que s'il:

a) dispose des installations techniques appropriées;

b) dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;

c) s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle son programme de fabrication par lots selon les modalités déterminées par l'État membre.

Article 9

L'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ont lieu les opérations de transformation et de conditionnement visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2, assure le contrôle de ces opérations sur la base du programme de fabrication communiqué par l'établissement de transformation.

Les frais de contrôle sont à la charge de l'acheteur concerné.

Article 10

1. Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit:

À la partie II de l'annexe « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés:

« 50. Règlement (CEE) no 1383/88 de la Commission du 20 mai 1988, relatif aux modalités de vente spéciale de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation sous forme de butter oil ou ghee pour le Bangladesh (50):

a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:

- case 104:

- destinada a la transformación y exportación posterior - Reglamento (CEE) no 1383/88

- til forarbejdning og senere eksport - forordning (EOEF) nr. 1383/88

- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

- proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía exagogí - Kanonismós (EOK) arith. 1383/88

- intended for processing and, subsequently, export - Regulation (EEC) No 1383/88

- destiné à la transformation et à l'exportation - règlement (CEE) no 1383/88

- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione - regolamento (CEE) n. 1383/88

- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd - Verordening (EEG) nr. 1383/88

- destinada à transformação e à exportação posterior - Regulamento (CEE) nº 1383/88

- case 106:

montant compensatoire monétaire affecté du coefficient 0,0327;

b) lors de l'exportation du butter oil ou de ghee:

- case 104:

- destinada a la exportación - Reglamento (CEE) no 1383/88

- til eksport - forordning (EOEF) nr. 1383/88

- zur Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

- proorizómeno gia exagogí - Kanonismós (EOK) arith. 1383/88

- intended for export - Regulation (EEC) No 1383/88

- destiné à l'exportation - règlement (CEE) no 1383/88

- destinato all'esportazione - regolamento (CEE) n. 1383/88

- bestemd voor uitvoer - Verordening (EEG) nr. 1383/88

- destinado à exportação - Regulamento (CEE) nº 1383/88; - case 106:

- date limite pour l'acceptation de la déclaration d'exportation: 31 décembre 1988,

- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité du butter oil ou de ghee indiquée à la case 103,

- montant compensatoire monétaire affecté du coefficient 0,0327.

(50) JO no L 128 du 21. 5. 1988, p. 13. »

2. Le règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (1) est modifié comme suit:

À la partie II de l'annexe « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visés à la partie I », le point suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés:

« 28. Règlement (CEE) no 1383/88 de la Commission, du 20 mai 1988, relatif aux modalités de vente spéciale de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation sous forme de butter oil ou ghee pour le Bangladesh (28):

a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:

- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

- destinada a la transformación y exportación posterior - Reglamento (CEE) no 1383/88

- til forarbejdning og senere eksport - forordning (EOEF) nr. 1383/88

- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

- proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía exagogí - Kanonismós (EOK) arith. 1383/88

- intended for processing and, subsequently, export - Regulation (EEC) No 1383/88

- destiné à la transformation et à l'exportation - règlement (CEE) no 1383/88

- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione - regolamento (CEE) n. 1383/88

- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd - Verordening (EEG) nr. 1383/88

- destinada à transformação e à exportação posterior - Regulamento (CEE) nº 1383/88

- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

montant compensatoire monétaire affecté du coefficient 0,0327;

b) lors de l'exportation de butter oil ou de ghee:

- case 104: de l'exemplaire de contrôle T 5

- destinada a la exportación - Reglamento (CEE) no 1383/88

- til eksport - forordning (EOEF) nr. 1383/88

- zur Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

- proorizómeno gia exagogí - Kanonismós (EOK) arith. 1383/88

- intended for export - Regulation (EEC) No 1383/88

- destiné à l'exportation - règlement (CEE) no 1383/88

- destinato all'esportazione - regolamento (CEE) n. 1383/88

- bestemd voor uitvoer - Verordening (EEG) nr. 1383/88

- destinado à exportação - Regulamento (CEE) nº 1383/88;

- case 106 de l'exemlaire de contrôle T 5

- date limite pour l'acceptation de la déclaration: 31 décembre 1988,

- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité du butter oil ou de ghee indiquée à la case 103,

- montant compensatoire monétaire affecté du coefficient 0,0327.

(28) JO no L 128 du 21. 5. 1988, p. 13 ».

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission, sans délai, les quantités de beurre ayant fait l'objet:

- d'un contrat de vente,

- de l'enlèvement,

- de la transformation,

- de l'exportation.

Article 12

Le financement des dépenses découlant du présent règlement est effectué conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (1).

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(6) JO no L 87 du 31. 3. 1988, p. 4.

(7) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(8) JO no L 124 du 18. 5. 1988, p. 11.

(1) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.