Commission Regulation (EEC) No 1368/88 of 18 May 1988 specifying the conditions for the inclusion of certain live animals of the domestic bovine species and certain meat of the bovine species within the CN codes listed in Annex E to the Additional Protocol to the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia establishing new trade arrangements
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RÈGLEMENT (CEE) No 1368/88 DE LA COMMISSION
du 18 mai 1988
déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1058/88 (2), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) no 4129/87 de la Commission (3) a déterminé les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe C de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Yougoslavie, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine;
considérant que, par sa décision 87/605/CEE, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial (4), le Conseil a modifié plusieurs données figurant dans l'annexe C du règlement (CEE) no 314/83 (5) portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie; que ledit règlement (CEE) no 4129/87 était fondé, entre autres, sur les données de ladite annexe; que ce règlement doit être modifié pour tenir compte des modifications intervenues; que, par ailleurs, dans un souci de clarté, il y a lieu de le remplacer par un nouveau règlement;
considérant que le protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, approuvé par la décision 87/605/CEE du Conseil, vise en son annexe E, dans les codes NC 0102 90 31, 0102 90 35 et 0102 90 37, 0201 10 90, 0201 20 11 et 0201 20 19, 0201 20 39, 0201 20 51 et 0201 20 59, respectivement les produits suivants de l'espèce bovine:
1) les animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle, des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure, n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kilogrammes et inférieur ou égal à 500 kilogrammes pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kilogrammes et inférieur ou égal à 470 kilogrammes pour les animaux femelles;
2) les carcasses fraîches ou réfrigérées, ayant un poids égal ou supérieur à 180 kilogrammes et inférieur ou égal à 300 kilogrammes et les demi-carcasses ou quartiers dits compensés frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 90 kilogrammes et inférieur ou égal à 150 kilogrammes, présentant un faible degré d'osséification des cartilages (notamment de ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
3) les quartiers avant séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kilogrammes et inférieur ou égal à 75 kilogrammes, présentant un faible degré d'osséification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
4) les quartiers arrière séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kilogrammes et inférieur ou égal à 75 kilogrammes - ce poids étant égal ou supérieur à 38 kilogrammes et inférieur ou égal à 68 kilogrammes lorsqu'il s'agit de la coupe dite « pistola » - présentant un faible degré d'osséification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
considérant que l'admission dans les sous-positions précitées est subordonnée à la présentation du certificat visé à l'article 5 paragraphe 4 du protocole additionnel cité ci-avant; que ce certificat doit attester que les marchandises auxquelles il se rapporte, d'une part, correspondent exactement au libellé des sous-positions rappelées ci-dessus, d'autre part, sont originaires et en provenance de Yougoslavie;
considérant que ce certificat, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (2), doit répondre à certaines conditions;
considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat ainsi que les conditions de son utilisation; qu'il convient, dès lors, de soumettre la désignation de l'organisme émetteur à certaines règles afin de permettre à la Communauté de s'assurer du respect des conditions concernant la délivrance dudit certificat;
considérant que le texte du certificat ainsi que les conditions de sa délivrance et de son utilisation ont été établis d'un commun accord avec les instances compétentes yougoslaves; que ces instances ont fait connaître l'organisme émetteur;
considérant que, conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3905/87 (4), les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant dudit règlement;
considérant que le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;
considérant que ledit protocole additionnel est entré en vigueur le 1er janvier 1988 suite aux notifications prévues à son article 8 paragraphe 2 et qu'il est, par conséquent, opportun que le présent règlement soit applicable à partir du moment de l'entrée en vigueur dudit protocole;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'admission de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine dans les codes NC:
- ex 0102 90 31, ex 0102 90 35 et ex 0102 90 37,
- ex 0201 10 90, ex 0201 20 11 et ex 0201 20 19,
- ex 0201 20 39,
- ex 0201 20 51 et ex 0201 20 59,
visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, est subordonnée aux conditions fixées au présent règlement.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 802/68, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'ar- ticle 1er, il est présenté un certificat délivré en Yougoslavie et répondant aux exigences définies au présent règlement.
Article 3
1. Le certificat, conforme au modèle figurant à l'annexe I, est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés peuvent réclamer une traduction du certificat.
2. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format du certificat est de 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la deuxième copie.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro de série à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité « YU ».
Les copies portent le même numéro de série et le même sigle de nationalité que l'original.
Article 4
1. L'original et la première copie du certificat sont présentés aux autorités douanières de l'État membre dans lequel les produits sont mis en libre pratique, dans un délai de douze jours à compter de sa date de délivrance, avec les produits auxquels il se rapporte.
2. La deuxième copie du certificat est envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits sont mis en libre pratique.
Article 5
1. Le certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.
2. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 6
1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats;
d) s'il s'engage à envoyer aux autorités indiquées à l'article 4 paragraphe 2 la deuxième copie de chaque certificat visé dans un délai de trois jours à compter de la date de sa délivrance.
2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit par l'une des obligations dont il s'est chargé.
Article 7
Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.
Article 8
La Yougoslavie communique à la Commission des Communautés européennes les spécimens des empreintes de cachets utilisés par son ou ses organismes émetteurs. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 9
Le règlement (CEE) no 4129/87 est abrogé.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.
Toutefois, les animaux et les viandes susmentionnés sont admis dans les codes NC indiqués à l'article 1er:
- jusqu'au 31 mars 1988, également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987,
- jusqu'au 31 août 1988, également sur présentation du certificat conforme au modèle annexé au règlement (CEE) no 4129/87.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1988.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 104 du 23. 4. 1988, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 9.
(4) JO no L 389 du 31. 12. 1987, p. 72.
(5) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 1.
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
(2) JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(4) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 7.
ANNEXE II
Organisme émetteur: SAVEZNI TRZ IS NI INSPEKTORAT BEOGRAD