Commission Regulation (EEC) No 1307/88 of 11 May 1988 concerning the stopping of fishing for haddock by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 1307/88 DE LA COMMISSION
du 11 mai 1988
concernant l'arrêt de la pêche de l'églefin par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notament son ar- ticle 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas d'églefin pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'églefin dans les eaux des divisions CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1988; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 5 mai 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures d'églefin dans les eaux des divisions CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (zone CE), effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1988.
La pêche de l'églefin, dans les eaux des divisions CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 5 mai 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.