Council Regulation (EEC) No 1200/88 of 28 April 1988 establishing a surveillance mechanism for imports of sour cherries, fresh, originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 1200/88 DU CONSEIL

du 28 avril 1988

portant instauration d'un mécanisme de surveillance à l'importation de cerises acides, fraîches, originaires de Yougoslavie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le protocole additionnel (1) à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (2), conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoit que la Yougoslavie limite ses exportations vers la Communauté de cerises acides, dénommées « griottes » dans le protocole additionnel, à l'état frais ou réfrigéré; que, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 (3), les cerises à l'état réfrigéré sont à classer dans la même position que celles à l'état frais;

considérant que, en vue d'assurer la bonne application de ces dispositions, il y a lieu de soumettre les importations de cerises acides, fraîches, originaires de Yougoslavie à un régime de certificats d'importation et de prévoir la suspension de la délivrance de ces certificats dès que le volume des demandes de certificats dépasse la quantité de 3 000 tonnes par « année calendrier »;

considérant que, conformément aux articles 145 et 282 de l'acte d'adhésion, l'Espagne et le Portugal sont autorisés à différer l'application progressive à l'importation des préférences accordées par la Communauté à certains pays tiers; qu'il convient, afin d'éviter d'éventuels détournements de trafic, d'étendre le régime des certificats d'importation aux cerises acides, fraîches, originaires de Yougoslavie, mises en libre pratique en Espagne et au Portugal puis réexportées vers la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les importations dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à Dix », de cerises acides, fraîches, relevant des sous-positions ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90 de la nomenclature combinée, originaires de Yougoslavie, sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Ce certificat est valable dans la Communauté à Dix.

2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure que l'importation aura lieu pendant la durée de validité du certificat; sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

3. Les cerises acides, fraîches, originaires de Yougoslavie, mises en libre pratique en Espagne et au Portugal, sont également soumises au régime des certificats d'importation en cas de réexportation vers la Communauté à Dix.

Article 2

La Commission suspend la délivrance des certificats d'importation pour les cerises acides visées à l'article 1er dès que les importations atteignent le volume de 3 000 tonnes par « année calendrier ».

Article 3

Les modalités d'application du présent règlement, et notamment les communications nécessaires des États membres, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1113/88 (5).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trosième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1988.

Par le Conseil

Le président

H. TIETMEYER

(1) JO no L 389 du 31. 12. 1987, p. 73.

(2) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 1.

(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(5) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 33.