Council Regulation (EEC) No 1198/88 of 25 April 1988 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of roller chains for cycles originating in the People' s Republic of China and providing for the definitive collection of the provisional anti-dumping duty on the said imports

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1198/88 DU CONSEIL

du 25 avril 1988

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) À la suite d'une plainte déposée par le « Fachverband Fahrrad- und Kraftradteile-Industrie e.V. », la Commission avait annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles correspondant, à partir du 1er janvier 1988, au code NC ex 7315 11 10 et originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine et avait ouvert une enquête.

(2) À l'issue de cette enquête, qui avait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice [règlement (CEE) no 2317/85 (4)], la firme chinoise « China National Light Industrial Products, Import and Export Corporation, Beijing » et l'exportateur soviétique avaient offert des engagements de prix. Suivant les termes de l'engagement de l'exportateur chinois, accepté par la décision 86/33/CEE (5), la firme chinoise susmentionnée s'engageait à augmenter le prix à l'exportation d'un montant déterminé jugé suffisant pour éliminer le préjudice causé par le dumping.

B. Non-respect de l'engagement et réouverture de la procédure

(3) En juillet 1987, la Commission a reçu une plainte des producteurs de la Communauté selon laquelle les importations chinoises de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles produits par la firme chinoise « China National Light Industrial Products, Import and Export Corporation, Beijing » entraient à nouveau sur le marché communautaire à des prix entraînant un préjudice important pour la production communautaire: la plainte était appuyée par des éléments de preuve statistiques publiés concernant les quantités et les prix desdites importations. La Commission a en outre reçu, des producteurs ainsi que des autorités douanières de certains États membres, des informations spécifiques qui montrent que l'engagement de prix avait été violé par des ventes à l'exportation sur les marchés allemand et britannique au cours de l'année 1987. L'exportateur chinois, invité conformément à l'article 10 pargraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, à présenter ses observations à cet égard, n'a pas contesté l'exactitude de ces informations.

(4) Se fondant sur ces éléments de preuve, la Commission, conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, a retiré l'acceptation de l'engagement susmentionné de l'exportateur chinois et a réinstitué, par le règlement (CEE) no 14/88 (6), sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement, un droit antidumping provisoire dont le taux était égal à la différence entre le prix net au mètre franco frontière de la Communauté, non dédouané, inférieur, et la somme de 0,56 Écu.

En plus, elle a décidé (1), après consultations, de réouvrir la procédure antidumping concernant les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine.

C. Enquête

(5) La Commission a informé officiellement de la réouverture de la procédure les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté. Elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(6) Trois producteurs de la Communauté et deux importateurs ont fait connaître leur opinion par écrit. Ni les exportateurs chinois, ni les importateurs concernés n'ont demandé à être entendus.

L'exportateur chinois n'a pas répondu au questionnaire qui lui avait été envoyé, ni fourni d'autres informations, bien que la Commission ait attiré son attention par écrit sur le fait que, en l'absence de coopération de l'exportateur, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles [article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84].

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a mené une enquête dans les locaux du producteur allemand Union Sils, Van de Loo & Co GmbH, Froendenberg, république fédérale d'Allemagne.

La Commission a sollicité les observations écrites et détaillées de tous les producteurs communautaires, de l'exportateur chinois et des importateurs notoirement concernés et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.

(8) L'enquête de la Commission a porté sur la période de janvier à décembre 1987.

D. Dumping

(9) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations originaires de la république populaire de Chine, la Commission, tenant compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché, avait établi, lors de la procédure antérieure, la valeur normale du produit sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur de l'Espagne. Ce pays étant devenu État membre de la Communauté, la Commission, sur proposition de l'industrie communautaire, a choisi le Japon comme pays de référence. Ce choix se justifie par le fait que le produit et les procédés de production au Japon sont comparables à ceux du pays exportateur et que la situation de concurrence sur le marché japonais est de nature à assurer la comptétitivité des prix pratiqués. Le niveau de ces prix permet en outre au producteur japonais de réaliser un bénéfice raisonnable mais non excessif. L'exportateur chinois ne s'est pas opposé à ce choix.

(10) En conséquence, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur du Japon, tels qu'ils ont été établis par la Commission.

(11) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

(12) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et, dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que la qualité du produit, les conditions de commercialisation et les conditions de paiement. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

(13) La comparaison montre l'existence de pratiques de dumping affectant toutes les exportations vers la Communauté pendant la période de référence. La marge de dumping, calculée caf frontière communautaire, droits de douane exclus, varie en fonction de l'État membre importateur et se situe, en moyenne pondérée, largement au-delà de 50 %.

E. Préjudice

(14) Les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations communautaires de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine sont passées de 2 100 000 mètres en 1984 à 3 500 000 mètres en 1987, ce qui signifie une augmentation de 13 à 26 % de la part de marché détenue dans la Communauté par la république populaire de Chine (2).

(15) Les prix de vente des importations en cause, compte tenu des différences de qualité, ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté pendant la période couverte par l'enquête, le taux de sous-cotation se situant entre 35 et 45 %. Les prix pratiqués par l'exportateur chinois n'ont même pas atteint le niveau nécessaire permettant aux producteurs communautaires de couvrir intégralement les coûts de production.

(16) Cette augmentation du volume des importations, combinée avec les bas prix pratiqués par les exportateurs chinois, a contribué, sur le marché communautaire, à une dépréciation générale et continue des prix, à des ventes à perte ainsi qu'à la chute de la production communautaire et à la moindre utilisation de la capacité de production en résultant.

La production communautaire est passée de 8 800 000 mètres en 1984 à 8 500 000 mètres en 1985, pour tomber ensuite à 5 500 000 mètres en 1987. L'industrie communautaire concernée a tourné en 1987 à moins de 40 % de la capacité de production. S'il est vrai que le volume des importations chinoises ne correspond pas entièrement à la diminution de la production communautaire, il faut néanmoins constater que ces importations ont atteint des parts de marché très importantes (30 % en république fédérale d'Allemagne, 36 % aux Pays-Bas et 32 % en Italie, marchés qui, à eux seuls, absorbent près de 94 % du volume des importations chinoises) et supérieures à celles des importations originaires d'autres pays tiers. Cela et le fait que les importations originaires de la république populaire de Chine ont été effectuées à des prix de loin inférieurs à ceux des producteurs communautaires amènent à la conclusion qu'elles constituent la cause principale du préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette dernière a subi une hausse de ses coûts unitaires et a dû vendre sa production à des prix qui n'assuraient plus une couverture raisonnable de ceux-ci. Elle a accumulé ainsi des pertes financières substantielles, évolution qui, notamment en Allemagne, a abouti à une diminution de l'emploi et le recours, en maints endroits, au travail à temps partiel.

(17) La Commission a examiné le point de savoir si le préjudice a pu être causé par d'autres facteurs tels que l'évolution de la consommation dans la Communauté, la baisse des exportations communautaires ou encore l'augmentation des importations originaires d'autres pays tiers.

La consommation a été ramenée de quelque 16 000 000 mètres en 1984 à 14 000 000 en 1985, niveau resté stable depuis lors jusqu'en 1987.

De 1984 à 1987, les exportations communautaires ont régressé de quelque 700 000 mètres.

En ce qui concerne les autres importations, la chute de la consommation de 1984 à 1985 s'est traduite pour la même période par un recul dans les importations totales qui est approximativement du même ordre de grandeur. Pour les années 1986 et 1987, les informations statistiques disponibles donnent à penser que les importations originaires notamment de l'Inde, de l'Union soviétique et de T'ai-wan ont pu contribuer, mais pour un montant limité, au recul des ventes communautaires. Toutefois, ces importations restent inférieures en volume aux importations chinoises et ont été vendues, d'une façon générale, à des prix plus élevés.

Si les trois éléments précités ont pu avoir un impact sur l'industrie communautaire, ils n'expliquent à eux seuls que pour une faible partie le préjudice subi par celle-ci. Partant, la partie du préjudice imputable aux importations à prix de dumping, prise isolément, constitue un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.

F. Intérêt de la Communauté

(18) En raison des difficultés sérieuses auxquelles l'industrie communautaire directement concernée est confrontée, l'absence de mesures pour éliminer les effets préjudiciables du dumping mettrait la survie de celle-ci en péril, avec les conséquences négatives qui en résulteraient pour l'emploi dans les régions concernées. De plus, le Conseil considère que l'effet sur les prix des mesures envisagées serait négligeable pour la compétitivité des fabricants de bicyclettes et serait sans conséquence pour les acheteurs de vélos. En conséquence, il arrive à la conclusion qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures en vue d'éliminer le préjudice causé à ces producteurs et que ces mesures doivent prendre la forme d'un droit antidumping définitif.

G. Taux du droit

(19) L'ampleur du préjudice causé a été déterminé par la différence entre les prix de vente dans la Communauté des produits faisant l'objet de pratiques de dumping, d'une part, et les prix nécessaires pour assurer aux producteurs communautaires les plus efficients une rentabilité suffisante de leurs ventes, d'autre part. Sur cette base, le Conseil considère que, vu la marge de sous-cotation, un droit de 35 % est nécessaire pour supprimer le préjudice. En outre, étant donné le non-respect de l'engagement, il estime nécessaire de percevoir les montants garantis par le droit antidumping provisoire et, afin d'assurer l'efficacité des mesures antidumping et d'empêcher toute échappatoire, d'introduire, en plus d'un droit ad valorem, un droit variable. En conséquence, le montant du droit définitif est égal soit à la différence entre le prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané, payé par le premier importateur communautaire et le montant de 0,65 Écu par mètre, soit au montant déterminé en appliquant le droit définitif ad valorem de 35 %, le plus élevé des deux étant retenu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit institué par l'article 1er du règlement (CEE) no 338/86 du Conseil (1) est abrogé.

Article 2

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles correspondant au code NC ex 7315 11 10 et originaires de la république populaire de Chine.

2. Le montant du droit est égal soit à la différence entre le prix, net par mètre, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le montant de 0,65 Écu, soit 35 % du prix, net par mètre, franco frontière de la Communauté, non dédouané, le montant le plus élevé étant retenu.

Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date de livraison. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en moins ou en plus.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application.

Article 3

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 14/88 sont définitivement perçus jusqu'à un taux maximal de 35 %.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO no C 235 du 5. 9. 1984, p. 9.

(4) JO no L 217 du 14. 8. 1985, p. 7.

(5) JO no L 40 du 15. 2. 1986, p. 27.

(6) JO no L 3 du 6. 1. 1988, p. 5.

(1) JO no C 2 du 6. 1. 1988, p. 5.

(2) En 1986, les importations originaires de la république populaire de Chine s'élevaient même à 4 685 000 mètres. Les chiffres pour 1987 sont provisoires.

(1) JO no L 40 du 15. 2. 1986, p. 25.