Commission Regulation (EEC) No 1155/88 of 28 April 1988 amending Regulation (EEC) No 346/88 introducing special surveillance of imports of dessert apples from third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 1155/88 DE LA COMMISSION
du 28 avril 1988
modifiant le règlement (CEE) no 346/88 portant mesures spécifiques de surveillance des pommes de table des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 824/88 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que le règlement (CEE) no 346/88 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 871/88 (5), prévoit des mesures spécifiques de surveillance à l'importation des pommes de table des pays tiers;
considérant que, lors du dépôt de la demande de certificats d'importation, l'opérateur s'engage sur la base d'une situation juridique existante à ce moment, même si le certificat n'est délivré qu'après un délai de réflexion; que, en cas de changement de la durée de validité de ce certificat, celle-ci ne s'applique qu'aux certificats d'importation demandés à partir de la date de la mise en application de cette modification; qu'il s'avère toutefois opportun, dans le cas présent, d'étendre, à la demande de l'intéressé, la durée de validité des certificats d'importation d'un mois à quarante jours pour les certificats d'importation demandés avant le 31 mars 1988 mais délivrés à partir de cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 346/88, le paragraphe3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les certificats d'importation sont valables pendant quarante jours à partir de leur date de délivrance telle que définie à l'article 3 paragraphe 3. Toutefois, cette validité est limitée au 31 août 1988. En ce qui concerne les certificats demandés avant le 31 mars 1988 et délivrés à partir de cette date, l'autorité compétente étend, sur demande de l'opérateur, la durée de validité du certificat d'importation d'un mois à quarante jours. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 85 du 30. 3. 1988, p. 5.
(3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.
(4) JO no L 34 du 6. 2. 1988, p. 21.
(5) JO no L 87 du 31. 3. 1988, p. 73.