Council Regulation (EEC) No 1117/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 1117/88 DU CONSEIL
du 25 avril 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1035/72 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 824/88 (2), prévoit que, sauf prorogation, les catégories de qualité III ne peuvent plus être rendues applicables au-delà de la cinquième année qui suit la date d'entrée en vigueur du règlement qui les définit; que, toutefois, le règlement (CEE) no 2764/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3975/86 (4), a prorogé, jusqu'au 30 avril 1988, la possibilité d'autoriser la commercialisation des produits de ladite catégorie;
considérant que, pour permettre un équilibre entre l'offre et la demande et promouvoir la qualité, la commercialisation des produits répondant aux caractéristiques des catégories de qualité III ne doit être envisagée que dans des situations exceptionnelles de récolte ou dans l'hypothèse de la mise en application de nouvelles normes de qualité;
considérant que, dans le même but, il convient également de prévoir, dans le cas d'une campagne excédentaire, la possibilité de modifier les caractéristiques de qualité ou de calibre des produits qui sont admis à la commercialisation à l'intérieur de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1035/72 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Les produits répondant aux caractéristiques des catégories de qualité III ou à certaines de leurs spécifications ne sont admis à la commercialisation que dans des situations exceptionnelles, en particulier dans une situation de pénurie dans la Communauté, ou pour tenir compte de la nécessité de l'adaptation des producteurs à une norme concernant un nouveau produit, ou encore pour tenir compte des caractéristiques particulières d'un produit pendant une partie de la campagne ou pendant toute la campagne de commercialisation. L'application de ces catégories de qualité ou de certaines de leurs spécifications est décidée selon la procédure prévue à l'article 33. »
2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans le cas où les quantités destinées à être commercialisées à l'état frais excèdent sensiblement les besoins de la consommation, des mesures portant sur les produits des catégories de qualité extra I et II peuvent être prises en vue d'une dérogation temporaire à l'application de certaines des caractéristiques de qualité ou de calibre minimal exigées pour la commercialisation à l'intérieur de la Communauté.
En ce qui concerne les produits pour lesquels une catégorie de qualité III a été définie, ces mesures ne peuvent intervenir que si la commercialisation de cette catégorie III n'est pas autorisée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 85 du 30. 3. 1988, p. 5.
(3) JO no L 320 du 15. 12. 1977, p. 5.
(4) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 10.