Council Regulation (EEC) No 1112/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 777/87 as regards the period of application of the intervention measures for butter and skimmed-milk powder

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1112/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 777/87 en ce qui concerne la période d'application des mesures relatives aux achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1109/88 ( 2 ), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant que les mesures prévues par le règlement ( CEE ) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre ( 4 ), sont applicables jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68; que, compte tenu de la prorogation dudit régime pour une période supplémentaire de trois périodes de douze mois, il y a lieu de proroger également la période d'application desdites mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le règlement ( CEE ) no 777/87 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2 . Les achats de lait écrémé en poudre prévus à l'article 7 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 804/68 peuvent être suspendus dès que les quantités offertes à l'intervention pendant la période allant du 1er mars au 31 août de chaque année dépassent 100 000 tonnes ." 2 ) À l'article 2, les termes "de la cinquième période" sont remplacés par les termes "de la huitième période ".

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxemburg, le 25 avril 1988 .

Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) Voir page 27 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 26 . ( 4 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 10 .