Council Regulation (EEC) No 1111/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in Article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1111/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visés à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1109/88 (), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission ( 2 ),
considérant que le règlement ( CEE ) no 775/87 ( 3 ) a prévu la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68, à partir de la quatrième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire; que ce régime a été prorogé de trois périodes de douze mois par le règlement ( CEE ) no 1109/88; qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer le montant de l'indemnité pour les quantités suspendues pendant ces trois périodes;
considérant que l'article 2 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement ( CEE ) no 775 /87 prévoit que la suspension temporaire des quantités supplémentaires de 1,5 % fixées pour la cinquième période est compensée par le versement d'une indemnité ou par une réduction appropriée du taux du prélèvement de coresponsabilité; que puisque cette suspension de quantités doit être compensée jusqu'à l'issue de la huitième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire par le versement direct d'une indemnité, l'alternative prévue par la disposition susdite n'a done plus d'objet;
considérant que, compte tenu des modifications intervenues dans le régime de prélèvement supplémentaire, il y a lieu d'adapter certaines dispositions du règlement ( CEE ) no 775/87,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) no 775/87 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes "pour la cinquième période" sont remplacés par les termes "pour chacune des quatres périodes successives ".
2 ) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Il est octroyé aux producteurs concernés une indemnité pour les quantités suspendues . Cette indemnité est fixée :
- pour les quatrième et cinquième périodes de douze mois, à 10 Ècus par 100 kilogrammes,
- pour la sixième période de douze mois, à 8 Écus par 100 kilogrammes,
- pour la septième période de douze mois, à 7 Écus par 100 kilogrammes,
- pour la huitième période de douze mois, à 6 Écus par 100 kilogrammes .
Pour chaque période de douze mois, l'indemnité est versé aux ayants droit pendant le dernier trimestre de la période de douze mois concernée ou pendant le premier trimestre de la période de douze mois suivante ." 3 ) À l'article 4 deuxième alinéa, les termes "pendant les quatrième et cinquieme périodes de douze mois" sont supprimés .
4 ) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2 . À la fin de la quatrième période de douze mois et à la fin de chacune des périodes successives d'application du régime de prélèvement supplémentaire, la Commission procède à une évaluation des résultats obtenus en application des articles 3 et 4 et présente, si nécessasire, des propositions appropriées au Conseil ." 5 ) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
"Article 8 Compte tenu de perspectives internes et externes du marché et des stocks, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de revoir le taux de suspension visé à l'article 1er . Dans ce cas, il n'est pas octroyé l'indemnite prévue à l'article 2 pour la partie de la quantité de référence qui n'est plus suspendue ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxemburg, le 25 avril 1988 .
Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) Voir page 27 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 25 . ( 4 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 5 .